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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2024. 2401440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2401440

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 17 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'aménagement de son poste de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si M. B fait valoir, au soutien de sa demande, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a jamais respecté les préconisations d'aménagement de son poste émises par la médecine de prévention, ce qui a entraîné une perte de chance d'avancement, une fin prématurée de sa carrière et un préjudice moral, ces seules affirmations ne sont pas suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé ni des fautes, ni des préjudices qu'il invoque, ni a fortiori de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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