Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-11.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.389
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 22-11.389
Demandeur : le directeur général des finances publiques et autre
Défendeur : la société Davidson Ouest
Requête n° : 746/22
Ordonnance n° : 90061 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Davidson Ouest, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le directeur général des finances publiques, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juin 2022 par laquelle la société Davidson Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-11.389 formé le 3 février 2022 par le directeur général des finances publiques à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Monsieur le directeur général des finances publiques, défendeur à la requête, justifie à suffisance avoir fait détruire les pièces et fichiers saisis lors des opérations de visites annulées, ce qui établit sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt sur ce point, peu important la discussion encore entretenue sur le choix de la date ou le caractère exhaustif et complet de cette destruction, dès lors que l'interdiction prononcée de faire quelque usage que ce soit des informations résultant de ces pièces et fichiers demeure, avec toutes conséquences de droit en résultant.
En revanche, si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque la seule condamnation pécuniaire prononcée l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacherait, traduit un refus délibéré de ne pas exécuter la totalité des chefs de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 22-11.389 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismaïl
Joël Boyer
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