Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/06642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXTQ
MINUTE: 24/1666
Nous, Bernard AUGONNET, 1er vice prrésident, agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [O]
né le 22 Août 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6],
Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
CURATEUR
Monsieur [T] [F]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [Y] [O]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2024.
Le 16 mai 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [O], avec une prise d’effet au 15 mai 2024.
Depuis cette date, Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O].
Par requête en date du 13 Août 2024, parvenue au greffe le 13 Août 2024, Monsieur [Y] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 22 Août 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [Y] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Maître DIDI, avocat du patient a déclaré se désister de ses conclusions au motif que l’avis motivé du 19 août 2024 figure bien au dossier.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’avis motivé établi le 19 août 2024 par le docteur [K] [B], que Monsieur [Y] [O] présente un contact fluctuant de qualité, est très demandeur et insistant envers les soignants, que son discours reste désorganisé avec des troubles du cours de la pensée et un manque de stabilité sur le plan psychomoteur. Qu’il a du mal à construire un projet adapté à moyen et court terme, ce que confirme son audition devant nous.
Monsieur [Y] [O] qui adhère aux soins de façon précaire, présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le 1ER vice-président
Juge des libertés et de la détention
Bernard AUGONNET
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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