Cour de cassation, 09 mai 1994. 90-21.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.040
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Copagly, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, sise ... (19e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Copagly, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1994, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Copagly, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'URSSAF de Paris et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 29 mai 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Copagly de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Copagly, envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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