Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.165
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Pernot du Breuil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Pernot du Breuil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1973 par la société Etablissements Pernot du Breuil en qualité de chef de chantier, a été licencié le 1er mars 1993 pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a examiné les faits allégués dans la lettre sans statuer sur le motif de concurrence déloyale et illégale, violant ainsi l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue à la suite de la plainte pour travail clandestin déposée à son encontre par son employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits reprochés au salarié, a examiné ceux invoqués à l'appui du licenciement ; que la première branche du moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que l'employeur ayant déposé plainte pour travail clandestin alors que le motif du licenciement reposait sur les faits distincts de concurrence déloyale, la deuxième branche du moyen tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal est inopérante ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir, sans motif, débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 et de rappels de treizième mois pour les années 1992 et 1993 ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de défaut de motif, les moyens critiquent une omission de statuer sur des chefs de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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