Texte intégral
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 13 Avril 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SOCIETE ARTESIENNE DE FUMISTERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière ;
Dans le litige opposant la société Artésienne de Fumisterie à son salarié, M. [D] [X], la cour de céans, par arrêt du 13 avril 2023, a :
- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- condamné la société Artésienne de Fumisterie aux dépens d'appel,
- condamné la société Artésienne de Fumisterie à payer à M. [J] [M] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- débouté la société Artésienne de Fumisterie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 avril 2023, la société Artésienne de Fumisterie a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions alors qu'il se déduit de la motivation que le jugement déféré était infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Régulièrement invitées à présenter leurs observations sur cette requête le 2 mai 2023, les parties n'ont fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'arrêt du 13 avril 2023, que la cour, à laquelle la société Artésienne de Fumisterie demandait notamment que le salarié soit débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, a retenu, soit sur un premier moyen qu'un manquement était établi sans que celui-ci ne cause un préjudice, soit, sur un autre moyen, qu'un manquement n'était pas établi, en a déduit qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, alors qu'en réalité par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes avait alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Au regard des motifs précis retenus par la cour, il en résulte une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
Les frais de la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'arrêt du 13 avril 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l'arrêt du 13 avril 2023 ;
Le complétant,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Artésienne de Fumisterie à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [X] au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 13 avril 2023 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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