Cour de cassation, 28 janvier 2020. 18-86.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.054
Date de décision :
28 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-86.054 F-D
N° 3052
EB2
28 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020
Mme S... B... et M. Y... A..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre M. M... T... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme S... B... et M. Y... A..., parties civiles, les observations de la SCP Richard et de la SCP Gaschignard, avocats de M. M... T... et M. L... V... et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 121-3 du code pénal et des articles 199, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"1°) alors que le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer le non-lieu que les causes de la mort de U... n'avaient pas pu être établies avec certitude, sans rechercher si les fautes commises Docteur T... entretenaient un lien direct ou indirect avec le décès de U..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant à considérer que le Docteur T... n'avait pas commis une faute caractérisée exposant U... à un risque qu'il ne pouvait ignorer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'autoriser la sortie de U... de l'hôpital, alors même qu'elle présentait un état de fatigue inquiétant et une respiration un peu bruyante et rapide alors qu'elle souffrait d'un syndrome de DI George, était constitutive d'une faute caractérisée exposant la patiente à un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés".
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que U... A..., née le [...] , a été hospitalisée au centre hospitalier de Chambéry (73) en vue de la réalisation d'une amygdalectomie le 23 novembre 2011 ; que, rentrée au domicile familial le jour même de l'opération, elle est décédée le lendemain après avoir manifesté des difficultés respiratoires ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; que M. A... et Mme B..., parents de la victime, se sont constitués parties civiles ; que M. M... T..., chirurgien ayant procédé à l'intervention, a été mis en examen du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. T... d'avoir commis l'infraction d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, l'arrêt retient que les médecins légistes ayant pratiqué l'autopsie n'ont pas pu déterminer la cause certaine du décès, indiquant qu'il ne paraissait pas être d'origine traumatique, que les expertises anatomopathologique, bactériologique, toxicologique et virologique n'ont décelé aucune substance ou malformation ou infection à l'origine du décès dans les prélèvements, de sorte que les recherches se sont orientées vers l'opération chirurgicale pratiquée la veille du décès ; qu'ils ajoutent d'une part, après avoir détaillé les résultats des expertises, que les experts concluent à une probabilité de cause à effet entre l'opération et le décès de U... A... en l'absence d'autre cause identifiée, sans toutefois l'affirmer de façon certaine, d'autre part, qu'il ne résulte ni des déclarations de la mère de U..., des infirmières et puéricultrice, des déclarations de l'interne, du mis en examen et du médecin anesthésiste témoin assisté ni des travaux du second collège d'experts que le suivi post-opératoire et la sortie aient été les causes du décès ; que les juges en concluent qu'il n'existe pas d'éléments suffisants quant à l'existence d'un lien de causalité entre les manquements relevés par un collège d'experts dans la prise en charge médicale de l'enfant et sa mort, dont les causes n'ont pu être établies avec certitude, ni de charges suffisantes contre quiconque d'avoir violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant U... A... à un risque qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent un lien de causalité certain entre les fautes relevées et le décès, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
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