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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 08-10.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.787

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007), que la société EPH a confié la tenue de sa comptabilité à la société ACOGEFI ; que cette dernière a l'assignée en vue d'obtenir paiement de factures impayées ; que la société EPH a formé une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir des dommages-intérêts à raison de la mauvaise exécution par la société ACOGEFI de sa mission comptable ; Attendu que la société ACOGEFI fait grief à l'arrêt d'avoir admis la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'expert-comptable n'est tenu à une obligation de conseil que dans le cadre de la mission qui lui est confiée ; qu'après avoir constaté que les déclarations de TVA incombaient à la société EPH et qu'il lui appartenait de s'informer sur les modalités possibles de récupération de la TVA et les délais de présentation des demandes correspondantes auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a néanmoins considéré que la société ACOGEFI était tenue d'un devoir de conseil de ce chef, relativement au montant de la TVA déductible ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en mettant à la charge de la société ACOGEFI un devoir de conseil relatif au montant de la TVA déductible au seul motif que cette dernière indiquait dans ses écritures que l'insuffisance de déclaration de TVA déductible avait été signalée à la société EPH lors de l'établissement des bilans 2002 et 2003, ce dont il ne résultait nullement qu'elle reconnaissait être débitrice d'une obligation de conseil de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en fixant "forfaitairement" à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par la société EPH, mis à la charge de la société ACOGEFI, en raison d'un manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la société ACOGEFI, qui avait indiqué dans ses écritures que "l'insuffisance de déclaration de TVA déductible avait été signalée à la société EPH lors de rendez-vous des bilans au 30 septembre 2002 et 2003", avait reconnu implicitement que cette information relevait de son devoir de conseil en sa qualité de professionnel du chiffre, en marge de ses missions de comptabilité, sans apporter la preuve de l'accomplissement de cette obligation dont elle était débitrice, la cour d'appel a statué à bon droit ; Et attendu, en second lieu, que les juges du fond, qui retiennent qu'un contrat synallagmatique n'a pu être exécuté en raison des fautes distinctes incombant tant à l'une des parties qu'à l'autre, fixent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, la proportion dans laquelle chacune est tenue à assurer réparation à l'autre de ses fautes ; qu'après avoir relevé que, dans la mesure où elle avait conservé à sa charge les déclarations mensuelles de TVA, il appartenait également à la société EPH de s'informer sur les modalités possibles de récupération et sur les délais de présentation des demandes correspondantes auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'elle a contribué, pour une part non négligeable, au préjudice qu'elle invoque, la cour d'appel a pu fixer comme elle a fait, en fonction de ces éléments, la part, imputable à la société ACOGEFI, du préjudice global de non récupération de la TVA par la société EPH ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACOGEFI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société EPH la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société ACOGEFI Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ACOGEFI à verser 5 000 à la société EPH à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que la société EPH fait grief à son ancien cabinet comptable d'avoir failli dans son obligation de conseil en omettant de lui rappeler les droits à récupération dont elle pouvait bénéficier en lui précisant la date d'expiration de chaque délai pour opérer la récupération ; qu'en se bornant à indiquer dans ses écritures que «l'insuffisance de déclaration de TVA déductible a été signalée à la société EPH lors de rendez-vous des bilans au 30 septembre 2002 et 2003», le cabinet ACOGEFI reconnaît implicitement que cette information relevait de son devoir de conseil de professionnel du chiffre, en marge de ses missions de comptabilité mais, en l'état de la contestation soulevée par la société EPH, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'accomplissement réel de ladite obligation dont il était le débiteur ; que par ailleurs, en ayant conservé à sa charge les déclarations mensuelles de TVA, il appartenait aussi à la société EPH de s'informer sur les modalités possibles de récupération et les délais de présentation des demandes correspondantes auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'elle a contribué, pour une part non négligeable, au préjudice qu'elle invoque aujourd'hui ; qu'en fonction des éléments du dossier, la part imputable à la société ACOGEFI , du préjudice global de non-récupération de TVA par la société EPH sera forfaitairement évaluée à hauteur de 5000 ; qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la plus petite ; Alors, d'une part, que l'expert-comptable n'est tenu à une obligation de conseil que dans le cadre de la mission qui lui est confiée ; qu'après avoir constaté que les déclarations de TVA incombaient à la société EPH et qu'il lui appartenait de s'informer sur les modalités possibles de récupération de la TVA et les délais de présentation des demandes correspondantes auprès de l'administration fiscale (arrêt p. 3 avant-dernier § et p. 4 § 2), la Cour d'appel a néanmoins considéré que la société ACOGEFI était tenue d'un devoir de conseil de ce chef, relativement au montant de la TVA déductible ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; Alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de la société ACOGEFI un devoir de conseil relatif au montant de la TVA déductible au seul motif que cette dernière indiquait dans ses écritures que l'insuffisance de déclaration de TVA déductible avait été signalée à la société EPH lors de l'établissement des bilans 2002 et 2003, ce dont il ne résultait nullement qu'elle reconnaissait être débitrice d'une obligation de conseil de ce chef, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors, en tout état de cause, que le préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en fixant «forfaitairement» (arrêt p. 4 § 3) à la somme de 5 000 le préjudice subi par la société ERH, mis à la charge de la société ACOGEFI, en raison d'un manquement à son obligation de conseil, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.

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