Cour administrative d'appel de Paris, 24 avril 2024. 24PA00930
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00930
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
Par un jugement n° 2003684 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A représenté par Me Dumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003684 du 28 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, M. A informe la Cour avoir reçu un courriel daté du 13 mars 2024, du pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne lui indiquant qu'il existait une forclusion de sa dette, de sorte qu'il était déchargé de l'intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par conséquent, il déclare se désister des conclusions de sa requête et demande à la Cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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