Cour de cassation, 28 septembre 1994. 93-83.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.605
Date de décision :
28 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 2 mars 1993 qui, pour conduite d'un véhicule en infraction à l'article L. 1er du Code de la route et contravention audit Code, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, à deux amendes de 3 000 et 2 000 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, R. 9-1, R. 232-6 du Code de la route, 520, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement frappé d'appel par le ministère public et, évoquant, a déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que le ministère public ne pouvait légalement abandonner les poursuites ; que le tribunal ne pouvait lui en donner acte ; qu'il échet d'annuler le jugement pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
"alors que la cour d'appel ne peut évoquer lorsque les premiers juges n'ont pas été régulièrement saisis de le prévention ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Daniel X... étant nulle, faute d'indiquer le taux d'alcoolémie présenté par le prévenu lors de la conduite de son véhicule, la cour d'appel ne pouvait évoquer et statuer au fond dès lors que les premiers juges n'avaient pas été régulièrement saisis ; que l'ayant fait, elle a violé les règles d'ordre public de sa compétence dans un cas où elle ne pouvait évoquer" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, R. 9-1, R. 232-6 du Code de la route, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique public et manifeste, et de franchissement d'un feu rouge, et de l'avoir en répression condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 3 000 et 2 000 francs, ainsi qu'à six mois de suspension du permis de conduire ;
"aux motifs que, contrairement aux affirmations du conseil de Daniel X..., le procès- verbal n'est pas surchargé, seules les mentions inutiles sont barrées ; que, par contre, la citation ne comporte pas l'indication du taux d'alcoolémie ; mais que, compte tenu des constatations des gendarmes, il échet de poursuivre le prévenu du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique public manifeste, l'éthylomètre de marque ET4 MNO 629 étant valable jusqu'au 21 janvier 1993 ; que le franchissement d'un feu rouge est établi et reconnu par le prévenu ; qu'il y a lieu de requalifier les faits poursuivis et de déclarer Daniel X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique public et manifeste et également de franchissement d'un feu rouge ;
"alors, d'une part, que la citation étant nulle faute d'indiquer le taux d'alcoolémie, la cour d'appel ne pouvait statuer sur la culpabilité du prévenu ; que dès lors, les juges du second degré ont commis un excès de pouvoir et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer Daniel X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique public et manifeste, en se bornant, sans autre précision, aux "constatations des gendarmes" et sans même spécifier en quoi consistaient ces constatations ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée et violé les textes visés au moyen ;
"alors enfin que la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits poursuivis sans préciser que le prévenu avait accepté le débat sur cette nouvelle qualification et avait été à même de débattre des éléments de preuve non précisés, retenus à son encontre ; dès lors, la cour d'appel a violé les droit de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été cité devant la juridiction répressive pour avoir, notamment, "conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique" ; qu'à l'audience le ministère public a déclaré "abandonner les poursuites", ce dont le tribunal a pris acte par un jugement frappé d'appel par le procureur de la République ;
Attendu que, pour annuler cette décision, évoquer, et déclarer le prévenu coupable de "conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique public et manifeste", la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait, lors de l'enquête, reconnu les infractions retenues à son encontre, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que le tribunal s'était cru, à tort, dessaisi de la poursuite, le ministère public n'ayant pas la disposition de l'action publique, la cour d'appel, qui, à bon droit, a évoqué et qui, abstraction faite d'une impropriété de terme, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, a caractérisé le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste prévu par l'article L. 1er II du Code de la route, a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean A..., Blin, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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