Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-14.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.727
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2004), que Mme X..., titulaire d'un compte titres dans les livres de la société Fimatex, devenue la société Boursorama, reprochant à cette dernière d'avoir vendu d'office certains des titres détenus par elle, l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle disposait des liquidités lui permettant de couvrir ses positions, quand ce motif n'eût été opérant que dans l'hypothèse où elle aurait régulièrement bénéficié du délai d'un jour de bourse contractuellement prévu pour couvrir ses positions ce qui, selon l'arrêt lui-même, n'avait nullement été le cas, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer qu'elle ne démontrait pas qu'elle disposait des liquidités lui permettant de couvrir ses positions, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle "détenait (alors) suffisamment d'actif pour couvrir ses ordres en fonction des règles de pourcentage comme indiqué" (soit 20 % en espèces, 25 % en obligations et 40 % en actions), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant ainsi aux conclusions visées par la seconde branche, que Mme X... ne démontrait pas qu'elle disposait des liquidités qui lui auraient permis de couvrir ses positions, ce dont il résulte que le respect du délai contractuel ne lui aurait pas permis d'éviter la liquidation d'office d'une partie de ses titres, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les critiques de la première branche, que la faute commise par la société Boursorama n'avait pas causé de préjudice à Mme X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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