Cour de cassation, 22 juillet 1998. 97-70.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.134
Date de décision :
22 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 4 rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Eitanim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
en présence de :
- de M. le directeur des Services Fonciers de Paris, dont le siège est ..., La société Eitanim a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 janvier 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur des Services Fonciers de Paris, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en l'absence de toute pièce établissant la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité résultant directement de l'opération de rénovation en cours, la demande de la société Eitanim, fondée sur les dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'urbanisme était irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé le trouble commercial subi par la société Eitanim en retenant que la nécessité pour cette société de remplacer son fonds de commerce exploité dans l'immeuble exproprié entraînerait une interruption de son activité, une perte de bénéfice et une perte sur stock, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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