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Cour de cassation, 28 avril 1994. 93-41.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.277

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Armafrance, société anonyme, dont le siège est BP 08 à Mundolsheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Armafrance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret du 19 décembre 1992 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 24 juin 1993 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que la déchéance de ce pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Armafrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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