Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2003) rendu en matière de référé, que la société Redelsperger frères, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., fait édifier un hall de stockage comportant la construction d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres d'un talus contigu, avec le concours, pour l'exécution des travaux de préparation de terrassement, de la société Edmond Schnitzler (société Schnitzler), assurée par la compagnie GAN Eurocourtage IARD (la compagnie GAN) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'ayant constaté, après réception, un affaissement et l'effondrement d'une partie du mur, et fait désigner un expert par ordonnances de référé des 23 avril et 28 mai 1999, le maître de l'ouvrage a, au vu d'une note n° 9 déposée par ce technicien le 5 juillet 2001, assigné l'architecte et l'entrepreneur en paiement d'une provision ; que l'expert a déposé un prérapport le 19 septembre 2001 et un rapport définitif le 16 novembre 2001 ; que la société Schnitzler a appelé en intervention forcée et en garantie en cause d'appel notamment la compagnie GAN ;
Attendu que pour dire cette demande recevable, l'arrêt retient que les conclusions du rapport d'expertise déposé après la décision frappée d'appel apportent des éléments nouveaux concernant les désordres constatés, l'implication des divers intervenants et la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux à l'origine du sinistre, et constituent une évolution du litige impliquant la mise en cause des assureurs de la société Schnitzler ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Schnitzler, partie à l'expertise ordonnée avant l'introduction de la procédure de référé et assignée en responsabilité en sa qualité de constructeur, ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'une mise en cause de son assureur dès la première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie d'assurances GAN à garantir la société Schnitzler de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Redelsperger, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Schnitzler aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schnitzler à payer à la compagnie GAN Eurocourtage IARD la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schnitzler ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
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