Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F19/00047
APPELANTE
Madame [B] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMÉE
S.A.R.L. INTER ASSUR -AMC
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société AM conseils (SAS), créée par M. [P], a employé Mme [B] [E] [G], née en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2004 en qualité d'assistante de direction.
En 2011, une fusion-absorption est intervenue entre la société AM conseils et la société Sphinx dont M. [P] est devenu salarié.
En janvier 2016, le groupe France courtage, implanté à [Localité 11], constitué de diverses sociétés de courtage d'assurances, a créé la société Assurance multi-conseils (la société AMC plus loin) et a racheté le portefeuille de clients de la société Sphinx.
Les contrats de l'ensemble de l'équipe administrative et commerciale, dont celui de Mme [E] [G], ont alors été transférés à la société AMC.
Par lettre notifiée le 20 juillet 2018, Mme [E] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2018.
Mme [E] [G] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 2 août 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« Vous exercez les fonctions d'assistante de direction au sein de notre société. A ce titre, vous avez accès à notre logiciel de gestion (ZEN) et à toutes les informations administratives de la société.
Aux termes de l'article 12 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à vous consacrer exclusivement au service de l'entreprise et à n'exercer aucune autre activité, même non concurrente.
Nous avons trouvé dans votre bureau :
- Des documents administratifs relatifs à la société AMEX CONSEILS (Statuts, extrait Kbis, document d'enregistrement CCI et annonces légales, inscription OVH, bilan prévisionnel, lettre de mission d'expert-comptable, enregistrement au CFE, inscription ORIAS, autorisation d'exercice signée de Madame [I] [O] pour [A] [O], [Z] [N] et vous-même, documents de l'AMF.
- Des documents bancaires au nom d'AMEX CONSEILS
- Des conventions de partenariat entre AMEX CONSEILS et des assureurs (APREVA, UCR, MUROS, SOLLY AZAR, NOVELIA, AGEO)
- Des bordereaux de commission des assureurs pour les contrats signés par AMEX CONSEILS
- Des factures Orange de la ligne attribuée à AMEX CONSEILS
- Un contrat d'assurance responsabilité civile QBE pour AMEX CONSEILS
- Un carnet contenant différentes adresses en @AMEX CONSEILS.fr.
Ces actes préparatoires à l'exercice d'une activité concurrente ont été suivis d'un détournement caractérisé de nos clients.
En effet, nous avons découvert dans votre bureau des bulletins d'adhésion à des contrats d'assurance et des bilans conseils pour le compte de la société AMEX CONSEILS conclus par des inspecteurs/gestionnaires de portefeuille de notre société, complices de ces détournements obtenus auprès de clients d'AMC.
Par ailleurs, nous avons également découvert que vous aviez falsifié des chèques établis à l'ordre d'AMC en transformant le « C » d'AMC en « E » et en rajoutant un X, puis déposé sur le compte bancaire d'AMEX CONSEILS ouvert auprès de l'établissement de la Caisse d'épargne d'[Localité 4], établissement dans lequel vous détenez un compte personnel.
Nous avons ainsi trouvé dans votre bureau les bordereaux de remise de ces chèques libellés au nom d'AMEX CONSEILS (après falsification) et sur votre ordinateur des relevés de banque d'AMEX CONSEILS sur lesquels nous avons retrouvé le montant des remises des chèques détournés.
Ces faits sont constitutifs des délits de vol et escroquerie.
Nous avons également trouvé au siège de la société des exemplaires vierges et des exemplaires remplis de votre écriture de factures de la société « YES WE CALL », dont le siège social est situé au Maroc à [Localité 10], qui nous facture des prestations de prise de rendez-vous téléphoniques. Après recherche, il s'avère que cette société est dirigée par notre salarié,
Monsieur [H] [J], domicilié au Maroc, qui perçoit pourtant de notre part un salaire fixe et des commissions pour des affaires prétendument réalisées en France.
Ces factures sont établies par vos soins sur les instructions de Madame [I] [O] et nous avons donc de sérieuses suspicions sur la réalité des prestations facturées.
Par ailleurs, s'agissant de Monsieur [H] [J], nous avons découvert que vous aviez rentré dans la base ZEN des contrats fictifs afin de déclencher le règlement de commissions à son bénéfice. En effet, après vérification, il n'existe aucun dossier client pour lesdits contrats et ces derniers, qui n'ont jamais été transmis aux compagnies d'assurance n'ont donc généré aucune commission pour le compte de notre société.
Enfin, vous avez commandé le 20 juin dernier, un téléphone portable, d'un montant de 445 €, pour Monsieur [C] [P], dont le contrat de travail est suspendu depuis le 1er janvier 2018, en signant un bon de commande en mes lieu et place.
Au cours de l'entretien que nous avons eu le 27 juillet 2018, vous avez reconnu l'existence de la société AMEX CONSEILS mais en indiquant qu'elle avait été créée pour diffuser une offre d'assurance mutuelle pour [Localité 7], Monsieur [C] [P] étant Président de la communauté de commune de [Localité 7]. Vous avez ajouté qu'AMEX CONSEILS encaisse des fonds mais n'a pas de salariés car il s'agit d'un démarrage d'activité. Vous avez par ailleurs indiqué ne pas savoir où était domicilié Monsieur [H] [J], supposant qu'il est à [Localité 5] où il traite les impayés. Enfin, vous avez soutenu que la gérance de la société AMC était informée de l'existence de la société AMEX CONSEILS.
Naturellement, toutes ces explications ne sauraient faire échapper ces faits extrêmement graves, qui portent atteinte aux intérêts de notre société, à la qualification de délits d'abus de confiance, de vol et d'escroquerie, et qui justifient votre licenciement immédiat pour faute grave. (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] [G] avait une ancienneté de 13 ans et 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 632 €.
La société Inter assur-AMC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Suite à une fusion absorption définitive depuis le 29 mars 2019, la société Inter assur-AMC (SARL) vient aujourd'hui aux droits de la société AMC.
Mme [E] [G] a saisi le 12 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Sens pour former les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société AMC à verser à Madame [G] les sommes de :
- Indemnité légale de licenciement : 10 668,41 €
- Indemnité de préavis : 5 264,02 €
- Congés payés afférents : 526,40 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 30 000 €
- Dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement (net) : 5 000 €
- Rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire : 854,55 €
- Congés payés afférents : 85,45 €
- Constater que la société AMC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Condamner la société AMC à verser à Madame [G] les sommes de :
- Manquement à l'obligation de formation et d'évaluation (net) : 3 000 €
- Violation du contrat de travail (net) : 10 000 €
- Absence de mise en place des IRP (net) : 2 000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €
- Entiers dépens en tant que besoin. »
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Madame [B] [E] [G] repose bien sur une faute grave
DÉBOUTE Madame [B] [E] [G] de l'intégralité de ses demandes
DÉBOUTE la S.A.R.L. INTER ASSUR - AMC venant aux droits de la S.A.R.L. AMC ASSURANCE MULTI CONSEILS de sa demande reconventionnelle.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
Mme [E] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 août 2021.
La constitution d'intimée de la société Inter assur-AMC a été transmise par voie électronique le 17 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 décembre 2022, Mme [E] [G] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de SENS du 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes de voir JUGER que son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir CONDAMNER de ce fait la société INTER ASSUR-AMC à lui verser les sommes de ;
- Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 10 668,41 €
- Au titre de l'indemnité de préavis : 5264,02 €
- Au titre des congés payés afférents : 526,40 €
- A titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € nets
- A titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement : 5000 € nets
- Au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire : 854,55 €
- Au titre des congés payés afférents : 85,45 €
de sa demande de voir CONDAMNER la société AMC à lui verser les sommes de :
- Au titre du manquement à l'obligation de formation et dévaluation : 3 000 € nets
- Au titre de la violation du contrat de travail :10 000 € nets
- Au titre de l'absence de mise en place des IRP : 2000 € nets
de sa demande de voir CONDAMNER la société INTER ASSUR-AMC venant aux droits de la société AMC à remettre à Madame [G] des bulletins de paye rectifiés outre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail également rectifiés, afin de tenir compte des rappels de salaire précités et de l'absence de faute grave, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard sur un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification de la décision à intervenir.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de SENS en ce qu'il a débouté la société INTER ASSUR-AMC de l'intégralité de ses demandes,
Et, statuant de nouveau :
JUGER que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société INTER-ASSUR AMC à verser à Madame [G] les sommes de :
- Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 10 668,41 €
- Au titre de l'indemnité de préavis : 5264,02 €
- Au titre des congés payés afférents : 526,40 €
- A titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € nets
- A titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement : 5000 € nets
- Au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire : 854,55 €
- Au titre des congés payés afférents : 85,45 €
CONSTATER que la société INTER-ASSUR AMC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
CONDAMNER la société AMC à verser à Madame [G] les sommes de :
- Au titre du manquement à l'obligation de formation et dévaluation : 3 000 € nets
- Au titre de la violation du contrat de travail : 10 000 € nets
- Au titre de l'absence de mise en place des IRP : 2000 € nets
CONDAMNER enfin la société INTER ASSUR-AMC venant aux droits de la société AMC à remettre à Madame [G] des bulletins de paye rectifiés outre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail également rectifiés, afin de tenir compte des rappels de salaire précités et de l'absence de faute grave, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard sur un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER enfin la société AMC à payer à Madame [G] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 février 2022, la société Inter assur-AMC demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de SENS du 1er juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [E] [G] reposait sur une faute grave, et a :
- Débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 10.668,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 5.264,02 € au titre de l'indemnité de préavis, et 319,17 €, au titre des congés payés afférents ;
- Débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur en cours de procédure de licenciement ;
- Débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 854,55 € à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire et 85,45 € au titre des congés payés afférents ;
- Débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] [E] [G] repose sur une faute grave,
En conséquence
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 10.668,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 5.264,02 € au titre de l'indemnité de préavis, et 319,17 €, au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur en cours de procédure de licenciement ;
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 854,55 € à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire et 85,45 € au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 3.000 € à titre de manquement à l'obligation de formation et d'évaluation,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 10.000 € à titre de violation du contrat de travail ;
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 2.000 € au titre de l'absence de mise en place des IRP,
Statuant de nouveau
DIRE ET JUGER que la société INTER ASSUR AMC n'a pas manqué à ses obligations légales ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Madame [B] [E] [G] ne démontre aucun préjudice permettant une quelconque condamnation de son ancien employeur
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 3.000 € à titre de manquement à l'obligation de formation et d'évaluation,
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 10.000 € à titre de violation du contrat de travail
DEBOUTER Madame [B] [E] [G] de sa demande de condamnation de la société INTER ASSUR AMC à la somme de 2.000 € au titre de l'absence de mise en place des IRP,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de SENS du 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société INTER ASSUR AMC de sa demande de condamnation de Madame [B] [E] [G] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; et 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que la demande de la société INTER ASSUR AMC à l'encontre de Madame [B] [E] [G] en réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat du fait des agissements de concurrence déloyale est recevable, et non prescrite,
CONDAMNER Madame [B] [E] [G] à verser à la société AMC-INTER-ASSUR la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1134 du Code civil.
CONDAMNER Madame [B] [E] [G] à verser à la société AMC-INTER-ASSUR la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER Madame [B] [E] [G] à verser à la société INTER ASSUR-AMC la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [E] [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre principal, Mme [E] [G] demande à la cour d'écarter l'ensemble des éléments tirés du procès-verbal de l'huissier et de constater que les griefs figurants dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis ; elle fait valoir que :
- les éléments de preuve versés par la société Inter assur-AMC sont illégaux : l'huissier de justice a procédé à une perquisition privée (sic) alors que les perquisitions civiles sont interdites ; il a en outre procédé à des saisies sur des biens (matériels informatiques en particulier) et des données dont la société Inter assur-AMC n'est pas propriétaire : en effet la société AMC n'a acquis que le portefeuille clients de la société Sphinx et il n'y a eu aucun transfert de propriété des locaux et/ou du matériel du site de [Localité 6] (pièce salarié n° C1, C31, C38 à C42) ; les man'uvres de l'huissier ne doivent pas pouvoir conduire à la remise forcée d'informations : en l'espèce, l'annonce même d'une perquisition en se revendiquant du titre d'huissier a incontestablement créé une contrainte ; en l'absence de décision de justice l'huissier ne pouvait réaliser qu'un constat, il ne pouvait pas s'arroger le droit de réaliser une perquisition ; la société Inter assur-AMC ne peut faire valoir sa qualité d'employeur pour exercer ce type de procédure (perquisition et saisie) ; la saisie du matériel qui ne lui appartient pas est un détournement et la saisie des relevés de banque et des documents de la société AMEX conseils ainsi que la saisie du disque dur personnel de Mme [E] [G] constituent une soustraction frauduleuse du bien d'autrui ; l'obligation légale d'obtenir une décision de justice en matière de saisie ne peut être écartée aux seuls motifs que l'employeur serait propriétaire des locaux et du matériel ;
- ainsi en l'absence de décision de justice, les agissements de la société Inter assur-AMC sont particulièrement graves : d'abord, les preuves obtenues l'ont été en toute illégalité de sorte que l'employeur ne peut s'en prévaloir ; ensuite et surtout ces agissements constituent des infractions qui s'apparenteraient ni plus ni moins qu'à du vol et de l'extorsion ; enfin il est manifeste que l'huissier de justice a dépassé ses prérogatives et violé les règles déontologiques qui président sa profession.
- l'exploitation des messageries, téléphones, fichiers informatiques n'est permise par la jurisprudence que dans la mesure où ils ne sont pas identifiés comme étant personnel par le salarié ; or l'huissier de justice a saisi l'ensemble de ces éléments et procédé à leur exploitation sans interroger les salariés sur la nature des messages et fichiers ;
À titre subsidiaire et sur le fond, Mme [E] [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que :
- avant l'entretien préalable, l'employeur a manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail : cela ressort de ce que la convocation à l'entretien préalable a été remise avant même la découverte du moindre élément fautif : ainsi lors de la perquisition dans les locaux de [Localité 6] le 20 juillet 2018, l'huissier de justice a remis aux salariés leur lettre de convocation à entretien préalable ; en réplique l'employeur ne peut soutenir qu'il a eu connaissance des agissements de concurrence déloyale avant la date de la perquisition le 28 juillet 2018 en invoquant la pièce C30 des salariés : selon elle, en raison d'une perte de clients elle aurait mis en place une surveillance informatique ; cela ne ressort cependant pas de la pièce C30 et les griefs seraient alors prescrits car cette pièce a été transmise à l'employeur avant mars 2018 ;
- le changement de siège social le 18 juillet 2018, antérieurement à la procédure de licenciement est aussi révélateur de la décision de licenciement prise avant la convocation à l'entretien préalable ; cette décision de transfert du siège démontre bien qu'il s'agissait de dissimuler la fermeture du site qui se préparait, une fois les salariés licenciés
- l'employeur s'est livré à des man'uvres pour construire de faux griefs en contactant des clients pour leur faire croire qu'ils ont été victimes d'un abus de faiblesse et leur demander de déposer plainte, et finalement ces man'uvres dissimulent un licenciement collectif qui a permis l'éviction de tous les salariés rattachés au site de [Localité 6] (pièces salarié n° C15 à C17 et C34 à C37)
À titre très subsidiaire, Mme [E] [G] soutient que les griefs retenus contre elle sont mal fondés : elle n'a fait qu'exécuter les instructions reçues ;
- le détournement de clientèle n'est pas constitué ; la société AMEX conseils est une société écran créée pour dissimuler la société AMC et commercialiser ainsi une mutuelle communale dans l'Yonne pour son compte en réalité ; la société AMC a déjà réalisé le même montage avec le même produit en s'associant avec Luni'cité à [Localité 8] ; la société AMEX conseils a ainsi été créée sous l'impulsion de la direction et de Mme [V] (dirigeante de la société AMC) qui était d'ailleurs mise en copie des mails liés au projet et à la création de la société AMEX conseils ; c'est pourquoi la société AMC a bloqué l'ensemble des messageries des salariés pour les empêcher d'établir que la société AMEX conseils avait été créée en concertation avec la direction (pièce salarié n° C6) ; la perquisition réalisée par la société AMC n'avait en réalité d'autre objectif que d'opérer un détournement de tous les éléments qui démontraient la collaboration entre AMC et AMEX afin que les salariés ne puissent se défendre contre les accusations de concurrence déloyale ;
Si Mme [E] [G] avait véritablement voulu exercer des actes de concurrence déloyale, elle et les autres salariés auraient dissimulé leurs activités et n'aurait vraisemblablement pas laissé tous les documents administratifs à [Localité 6] ;
- la falsification de chèque n'est pas constitué ; les pièces 43 et 44 sont dépourvues de valeur probante et la société Inter assur-AMC n'a d'ailleurs pas déposer plainte ;
- le grief relatif à la facturation douteuse de la société Yes We Call n'est pas établi non plus ; en réalité Mme [V] était informée que Mme [O], qui avait une délégation de pouvoir pour passer des conventions avec les prestataires, créait une plateforme au Maroc dès 2017 (pièces salarié n° C23 à C25)
- le grief relatif aux faux contrats dans les intérêts de M. [J] est mal fondé ; à compter du mois de mars 2018 (pièce salarié n° C27), elle n'était plus la seule à accéder au logiciel et les dossiers de plusieurs clients ont été supprimés de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que les commissions facturer par M. [J] ne correspondaient à aucun dossier ; là encore l'employeur qui accuse ses salariés d'escroquerie ne dépose pas plainte à leur encontre'alors qu'il expose avoir tous les éléments en sa possession certifié par les constats d'huissier ;
- le grief relatif à la gestion de la flotte est mal fondé ; elle était responsable de la flotte (pièce salarié n° C10) et il était normal qu'elle remette à M. [P] un téléphone portable car il fait partie de l'entreprise ;
En défense, la société Inter assur-AMC soutient que :
> en ce qui concerne le moyen formé à titre principal relatif aux éléments de preuve
- les éléments de preuve produits sont licites ; le matériel saisi dans les locaux de l'entreprise à [Localité 6] lui appartenaient comme cela ressort de l'offre de rachat signée entre la société SPHINX et la société AMC (pièce salarié n° 1), qui mentionne en page 3 au (d.) « le prix d'acquisition inclut l'ensemble du matériel mobilier et tous supports informatiques se trouvant dans les bureaux de [Localité 6] » et de l'acte de cession signé le 26 janvier 2016 qui mentionne dans les obligations du cédant « Le cédant s'engage à remettre au cessionnaire, à la date de signature de l'acte, l'ensemble des fichiers clients se rapportant aux créances cédées, ainsi que toutes les archives et les outils de gestion informatiques ou non pour la gestion des clients du portefeuille » (pièce employeur n° 64) ; d'ailleurs l'ensemble du matériel informatique a été emporté par la société Inter assur-AMC lors du transfert de ses bureaux à [Localité 9] et aucune plainte n'a été déposée par M. [P] pour un prétendu vol de matériel ;
- en outre les correspondances à caractère professionnel ou les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié, les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence et les présenter à l'appui de ses moyens ; Mme [E] [G] ne démontre pas que les documents versés par la société Inter assur-AMC avaient été identifiés comme personnels ;
- les documents détenus par un salarié dans le bureau de l'entreprise, sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur peut aussi en prendre connaissance même, hors la présence de l'intéressé, sauf s'il sont identifiés comme étant personnels ; de nombreux documents afférents à la société AMEX conseils ont été trouvés dans les bureaux de [Localité 6], ainsi qu'il est mentionné dans le procès-verbal et ils n'étaient pas identifiés comme « personnels » ; les constatations de l'huissier de justice sont des éléments de preuve licites ;
- en fait de perquisition, l'huissier de justice n'a fait que constater la teneur de documents papier se trouvant sur place, et prendre connaissance de documents ou échanges présents dans les matériels de la société mis à la disposition des salariés ;
- les salariés ont remis à leur employeur (répondant ainsi à une demande légitime de leur supérieur hiérarchique) et non à la requête de l'huissier, les codes utiles au fonctionnement de l'entreprise ; cette remise n'a été que constatée par l'huissier dans son procès-verbal ; il n'y a eu aucune man'uvre de l'huissier de justice
- la lecture du procès-verbal montre que l'huissier de justice n'a jamais indiqué aux salariés qu'elle procédait à une perquisition civile : elle a simplement donné son identité, remis les convocations aux entretiens préalables à licenciement, avec mise à pied conservatoire immédiate et procédé aux constats qui lui étaient demandés par la société Inter assur-AMC ; il était donc parfaitement normal que les salariés mis à pied à titre conservatoire, restituent le matériel mis à leur disposition par l'entreprise (et notamment leur téléphone portable) ;
- s'il est effectivement nécessaire d'obtenir une autorisation du juge judiciaire lorsqu'une société souhaite faire intervenir un huissier dans les locaux d'une société concurrente pour procéder à une mesure d'instruction, cette autorisation n'est nullement nécessaire lorsque la société mandate un huissier pour procéder à un simple constat dans ses propres locaux ; en l'espèce, l'huissier de justice n'a pas procédé à une mesure d'instruction, elle n'a fait qu'assister sa cliente et procédé à des constats en relatant la teneur des documents trouvés par les dirigeants d'AMC lors de leur présence dans les locaux de [Localité 6] le 20 juillet 2018 ;
- l'employeur n'a commis aucune faute en ouvrant des documents non identifiés comme personnels présents sur le disque dur des ordinateurs des salariés travaillant dans les locaux de [Localité 6] ;
- quant aux documents papiers concernant la société AMEX conseils, dont les copies ont été annexées au procès-verbal du 20 juillet 2018, ils étaient tout simplement présents dans les bureaux des salariés (bureaux de Mmes [G] et [F]) ; ces documents qui ont été trouvés par l'employeur dans ses propres bureaux de [Localité 6] peuvent donc être produits dans le cadre de la présente instance ;
- enfin, les SMS trouvés dans les téléphones portables mis à la disposition des salariés peuvent également être produits ;
> en ce qui concerne les moyens formés à titre subsidiaire
- à compter du printemps 2018, constatant une perte significative et anormale de clients, les dirigeants de la société AMC ont souhaité être informés de manière beaucoup plus étroite de la gestion effectuée à [Localité 6] ; c'est dans ces conditions qu'il a été demandé au prestataire informatique du groupe France courtage de mettre en place un système de prise en main à distance du logiciel utilisé à [Localité 6] (pièce 30 adverse) ; suite à cette prise en main informatique à distance, et aux informations qui lui ont été données par certains salariés n'ayant pas participé aux détournement reprochés, Mme [V] a petit à petit, au fil des mois qui ont suivi, été en mesure de comprendre la nature et l'étendue des man'uvres qui avaient été mises en place par M. [P], son épouse, Mme [O], et les autres salariés de la société pour transférer les clients de la société AMC vers la société AMEX conseils ;
- Mme [V] a demandé à un huissier de venir constater à [Localité 6] les pièces permettant de démontrer les détournements effectués par les salariés concernés par la procédure de licenciement et de remettre à ces derniers, préalablement identifiés par l'enquête réalisé par la gérante, des convocations à un entretien préalable ;
- les faits ainsi découverts par Mme [V] ne sont pas prescrits parce qu'ils se sont poursuivis jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ;
- le transfert du siège ne signifie rien : l'entreprise a gardé son établissement secondaire de [Localité 6] jusqu'en septembre 2018 et le déménagement de septembre 2018 a justement été rendu nécessaire par le détournement des clients par des salariés travaillant dans cet établissement exploité dans des locaux loués à M. [P] (pièces employeur n° 61 et 62) ; les salariés non impliqués ont été transférés dans l'établissement d'[Localité 9] ;
- selon Mme [E] [G], la société Inter assur-AMC aurait procédé au licenciement de nombreux autres salariés avant et après les licenciements intervenus à la fin du mois de juillet 2018 pour des motifs fantaisistes, lesquels cacheraient un véritable motif économique ; c'est inexact comme la société Inter assur-AMC en justifie en produisant les documents relatifs aux ruptures des contrats de travail des autres salariés (pièces employeur n° 66 à 73) qui concernent 3 ruptures conventionnelles et 3 licenciements disciplinaires justifiés ;
>en ce qui concerne les moyens formés à titre très subsidiaire relativement aux griefs
- l'examen des documents trouvés sur le bureau de Mme [E] [G] démontre qu'elle ne s'est pas contentée d'être une simple associée de la société concurrente, la société AMEX conseils, mais qu'elle a largement pris part à sa création et qu'elle a activement participé à son activité en assurant une large part de sa gestion administrative ;
- pour preuve de sa participation active aux détournements de clientèle effectués par la société AMEX conseils au préjudice de la société AMC est établie, l'entretien préalable démontre que Mme [E] [G] a passé des conventions de partenariats pour le compte de la société AMEX conseils avec les compagnies d'assurance également partenaires de la société AMC, qu'elle présentait la société AMEX conseils aux compagnies d'assurances partenaires de la société AMC comme une filiale de la société AMC et que des clients de la société AMC ont ainsi été détournés par des commerciaux de la société AMC au profit de la société AMEX conseils ;
- c'est la chute du chiffre d'affaires consécutive au détournement de clientèle qui a alerté les dirigeants de la société Inter assur-AMC ; ces détournements se sont prolongés bien après les licenciements des salariés concernés, qui ont poursuivi leur activité au sein de la société AMEX conseils puis au sein de la société Acxes santé, créée en septembre 2018 (dont la gérante est encore Mme [O]) pour permettre la poursuite des détournements ; la société Inter assur-AMC a donc dû engager une action en responsabilité à l'encontre des différents protagonistes de ces détournements par assignation délivrée le 10 avril 2019 puis déposer une plainte contre la société Acxes santé (pièce employeur n° 57) ;
- Mme [E] [G] prétend que les associés de la société AMC étaient informés de l'existence de la société AMEX conseils ; ce moyen ne résiste pas à l'examen : les associés de la société AMC ne sont pas les associés de la société AMEX conseils, laquelle n'a aucun lien capitalistique avec la société AMC ; ils n'avaient donc aucun intérêt financier au développement de cette société concurrente qui faisait signer des contrats d'assurance à des clients de la société AMC ; Mme [E] [G] affirme d'ailleurs que Mme [V] aurait « été mise en copie des mails liés au projet et à la création d'AMEX » : force est pourtant de constater que tous les échanges afférents à la création de la société AMEX conseils ne mentionnent jamais Mme [V] en copie ; en outre la société AMEX conseils ne s'est pas contentée de faire souscrire une mutuelle « communale » auprès de nouveaux clients mais a bien démarché les propres clients de la société AMC pour leur faire souscrire des produits d'assurance « classiques » commercialisés par les mêmes partenaires que ceux de la concluante, en résiliant préalablement leur contrat auprès de la société AMC ; enfin elle disposait déjà d'un partenariat avec Bonassur pour la commercialisation de la mutuelle communale « Unicite » (pièce employeur n° 58) ;
- le grief relatif aux falsifications et détournements des chèques effectués par Mme [E] [G] est établi (pièces employeur n° 43 et 44) ;
- le grief relatif aux factures douteuses établies pour le compte de la société Yes We Call est établi (pièces employeur n° 45 à 47 et 6) ;
- le grief relatif aux faux contrats dans le but de justifier la prétendue activité de M. [J] et déclencher le bénéfice de commissions indues à son profit est établi ((pièce employeur n° 49 : procès-verbal d'huissier du 25 juillet 2019) : Mme [E] [G] a en effet saisi dans la base « ZEN » de faux contrats d'assurance pour le compte de M. [J] afin de justifier de sa prétendue activité en France (pendant qu'il gérait la société Yes We Call au Maroc) et de le faire bénéficier de commissions pour la signature desdits contrats fictifs (en sus de sa rémunération fixe) pendant la période de novembre 2017 à juillet 2018 ; ainsi, de novembre 2017 à juillet 2018, M. [J] a touché avec la complicité de Mme [E] [G] son salaire fixe de 1 400 €, outre 2 642 € de commissions pour une activité qu'il n'a jamais réalisée, se trouvant à cette période au Maroc pour gérer la société Yes We Call ;
- le grief relatif à la commande d'un téléphone portable pour le compte de M. [P] dont le contrat était suspendu depuis des mois est établi : Mme [E] [G] a en effet commandé le 20 juin 2018, un téléphone portable pour M. [P] dont le contrat de travail était pourtant suspendu depuis le 1er janvier 2018 (pièce employeur n° 50) pour lui permettre de se consacrer pleinement à ses activités d'élu et de président de l'association des maires de l'Yonne, et elle a signé un bon de commande en lieu et place de la gérante (pièce 51) ;
Sur le moyen formé à titre principal relatif aux éléments de preuve
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] [G] est mal fondée dans ses moyens de contestation de la licéité des éléments de preuve ; en effet les pièces C1, C31 et C38 à C42 ne démontrent pas la réalité des irrégularités que Mme [E] [G] invoque qui sont de surcroît contredites par l'examen du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 20 juillet 2018, par l'offre de rachat du 18 décembre 2015 (pièce salarié n° 1) et par l'acte de cession signé le 26 janvier 2016 (pièce employeur n° 64).
C'est donc en vain que Mme [E] [G] soutient qu'en l'absence de décision de justice, les agissements de la société Inter assur-AMC sont particulièrement graves, d'abord, les preuves obtenues l'ont été en toute illégalité de sorte que l'employeur ne peut s'en prévaloir, ensuite et surtout ces agissements constituent des infractions qui s'apparenteraient ni plus ni moins qu'à du vol et de l'extorsion, enfin il est manifeste que l'huissier de justice a dépassé ses prérogatives et violé les règles déontologiques qui président sa profession, que l'huissier de justice a procédé à une perquisition privée (sic) alors que les perquisitions civiles sont interdites, qu'il a en outre procédé à des saisies sur des biens (matériels informatiques en particulier) et des données dont la société Inter assur-AMC n'est pas propriétaire, que la société AMC n'a acquis que le portefeuille clients de la société Sphinx et qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété des locaux et/ou du matériel du site de [Localité 6] (pièce salarié n° C1, C31, C38 à C42), que les man'uvres de l'huissier ne doivent pas pouvoir conduire à la remise forcée d'informations, que l'annonce même d'une perquisition en se revendiquant du titre d'huissier a incontestablement créé une contrainte, qu'en l'absence de décision de justice l'huissier ne pouvait réaliser qu'un constat, qu'il ne pouvait pas s'arroger le droit de réaliser une perquisition, que la société Inter assur-AMC ne peut faire valoir sa qualité d'employeur pour exercer ce type de procédure (perquisition et saisie), que la saisie du matériel qui ne lui appartient pas est un détournement et la saisie des relevés de banque et des documents de la société AMEX conseils ainsi que la saisie du disque dur personnel de Mme [E] [G] constituent une soustraction frauduleuse du bien d'autrui et que l'obligation légale d'obtenir une décision de justice en matière de saisie ne peut être écartée aux seuls motifs que l'employeur serait propriétaire des locaux et du matériel ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés ou inopérant au motif que :
- la lecture du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 20 juillet 2018 contredit l'existence de la perquisition, des saisies et des man'uvres alléguées par Mme [E] [G] ;
- l'offre de rachat du 18 décembre 2015 (pièce salarié n° 1) et l'acte de cession signé le 26 janvier 2016 (pièce employeur n° 64) démontrent que la société AMC n'a pas seulement acheté le portefeuille clients de la société Sphinx, mais qu'elle a aussi acheté l'ensemble du matériel mobilier et informatique se trouvant dans les bureaux de [Localité 6] ;
- Mme [E] [G] a conservé son téléphone personnel ;
- l'huissier de justice n'a procédé qu'à des constatations, à des notifications de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire et à des sommations de restituer les clefs et téléphones de l'entreprise ;
- l'huissier de justice a fait de nombreuses constatations notamment sur les déclarations des personnes présentes ou à qui il a notifié une convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire à son domicile (M. [P]), sur les demandes faites aux salariés par Mme [V] et sur les réponses qui ont alors été faites ou sur les remises effectuées en réponse, sur les éléments découverts sur les bureaux, et sur les éléments découverts dans le téléphone professionnel de Mme [O].
C'est enfin en vain que Mme [E] [G] soutient que l'huissier de justice a saisi l'ensemble de ces éléments et procédé à leur exploitation sans interroger les salariés sur la nature des messages et fichiers ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'huissier de justice n'a procédé à aucune saisie étant précisé qu'aucun élément produit ne permet de retenir que les fichiers ou dossiers examinés par la société Inter assur-AMC étaient des fichiers ou dossiers supportant la mention « personnels » ou étaient identifiés comme tels.
Sur les moyens formés à titre subsidiaire
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] [G] est mal fondée dans ses moyens formés à titre subsidiaire relativement à l'antériorité de la décision de licenciement par rapport à la procédure de licenciement et au véritable motif du licenciement qui est de dissimuler un licenciement collectif ; et c'est en vain que Mme [E] [G] soutient qu'avant l'entretien préalable, l'employeur a manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, que cela ressort de ce que la convocation à l'entretien préalable a été remise avant même la découverte du moindre élément fautif, qu'ainsi lors de la perquisition dans les locaux de [Localité 6] le 20 juillet 2018, l'huissier de justice a remis aux salariés leur lettre de convocation à entretien préalable, que l'employeur ne peut soutenir qu'il a eu connaissance des agissements de concurrence déloyale avant la date de la perquisition le 28 juillet 2018 en invoquant la pièce C30 des salariés, que cette pièce ne démontre pas que les faits ont été découverts avant la perquisition et que si tel était le cas, les griefs seraient alors prescrits car cette pièce a été transmise à l'employeur avant mars 2018 ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la pièce C30 démontre que la société AMC avait accès depuis le 14 mars 2018 au système de traitement automatisé des données exploité par les salariés de son établissement de [Localité 6], qu'elle a ainsi découvert l'existence des détournements effectués par certains d'entre eux dont Mme [E] [G], que ces détournements se sont poursuivis jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement en sorte que les faits ne sont donc pas prescrits ; la cour retient en outre qu'aucun élément produit ne permet de retenir que les licenciements litigieux ont été décidés avant les entretiens préalables.
C'est aussi en vain que Mme [E] [G] soutient que le changement de siège social le 18 juillet 2018, antérieurement à la procédure de licenciement est aussi révélateur de la décision de licenciement prise avant la convocation à l'entretien préalable et que cette décision de transfert du siège démontre bien qu'il s'agissait de dissimuler la fermeture du site qui se préparait, une fois les salariés licenciés ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le transfert du siège social ne suffit aucunement à démontrer que la décision de licenciement avait été prise avant la convocation à l'entretien préalable, ni la volonté de dissimuler la fermeture du site qui se préparait.
C'est aussi en vain que Mme [E] [G] soutient que l'employeur s'est livré à des man'uvres pour construire de faux griefs en contactant des clients pour leur faire croire qu'ils ont été victimes d'un abus de faiblesse et leur demander de déposer plainte, et que finalement ces man'uvres dissimulent un licenciement collectif qui a permis l'éviction de tous les salariés rattachés au site de [Localité 6] (pièces salarié n° C15 à C17 et C34 à C37) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils sont contredits par les éléments de preuve versés par la société Inter assur-AMC qui démontrent qu'il n'y a pas eu de licenciement collectif en vue de la fermeture de l'établissement de [Localité 6], que la fermeture de l'établissement de [Localité 6] est lié au seul fait que les locaux de cet établissement étaient loués à M. [P] (pièces employeur n° 61 et 62) qui est impliqué dans le détournement des clients de la société AMC au profit de la société AMEX conseils, que les salariés non impliqués dans ces détournements ont été transférés dans l'établissement d'[Localité 9] et que les ruptures des contrats de travail des autres salariés non impliqués (pièces employeur n° 66 à 73) concernent 3 ruptures conventionnelles et 3 licenciements disciplinaires motivés.
Sur les moyens formés à titre très subsidiaire relativement aux griefs
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 6, 17 à 19 et 21 à 44) et des moyens débattus que la société Inter assur-AMC apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir la participation active de Mme [E] [G] aux détournements de clientèle effectués par la société AMEX conseils au préjudice de la société AMC ; la cour retient que la société Inter assur-AMC démontre que Mme [E] [G] a passé des conventions de partenariats pour le compte de la société AMEX conseils avec les compagnies d'assurance également partenaires de la société AMC (pièces employeur n° 21 à 25), qu'elle présentait de façon occulte la société AMEX conseils aux compagnies d'assurances partenaires de la société AMC comme une filiale d'AMC pour les tromper (pièce employeur n° 6), et que des clients de la société AMC ont ainsi été détournés par des commerciaux de la société AMC au profit de la société AMEX conseils (pièces employeur n° 28 à 42).
Et c'est en vain que Mme [E] [G] soutient que le détournement de clientèle n'est pas constitué, que la société AMEX conseils est une société écran créée pour dissimuler la société AMC et commercialiser ainsi une mutuelle communale dans l'Yonne pour son compte en réalité, que la société AMC a déjà réalisé le même montage avec le même produit en s'associant avec Luni'cité à [Localité 8], que la société AMEX conseils a ainsi été créée sous l'impulsion de la direction et de Mme [V] (dirigeante de la société AMC) qui était d'ailleurs mise en copie des mails liés au projet et à la création de la société AMEX conseils, que c'est la raison pour laquelle la société AMC a bloqué l'ensemble des messageries des salariés pour les empêcher d'établir que la société AMEX conseils avait été créée en concertation avec la direction (pièce salarié n° C6), que la perquisition réalisée par la société AMC n'avait en réalité d'autre objectif que d'opérer un détournement de tous les éléments qui démontraient la collaboration entre AMC et AMEX afin que les salariés ne puissent se défendre contre les accusations de concurrence déloyale et que si Mme [E] [G] avait véritablement voulu exercer des actes de concurrence déloyale, elle et les autres salariés auraient dissimulé leurs activités et n'aurait vraisemblablement pas laissé tous les documents administratifs à [Localité 6] ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les associés de la société AMC ne sont pas les associés de la société AMEX conseils, que la société AMEX conseils n'a aucun lien capitalistique avec la société AMC et que les échanges afférents à la création de la société AMEX conseils ne mentionnent jamais Mme [V] en copie contredisent les allégations de Mme [E] [G] ; elles sont aussi contredites par le fait que la société AMEX conseils ne s'est pas contentée de faire souscrire une mutuelle « communale » auprès de nouveaux clients mais a bien démarché les clients de la société AMC pour leur faire souscrire des produits d'assurance ordinaires commercialisés par les assureurs partenaires de la société AMC après les avoir amené à résilier leur contrat auprès de la société AMC ; les allégations de Mme [E] [G] sont enfin contredites par le fait que la société AMC disposait d'un partenariat avec la société Bonassur pour la commercialisation de la mutuelle communale « Unicite » (pièce employeur n° 58).
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la cour retient que le détournement de clientèle constitue une faute d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de Mme [E] [G], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet en participant activement aux détournements de clientèle effectués par la société AMEX conseils au préjudice de la société AMC, Mme [E] [G] s'est placée elle-même en dehors de toute possibilité de travailler au sein de la société Inter assur-AMC.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] [G] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'évaluation
Mme [E] [G] demande la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'évaluation ; elle fait valoir qu'aucune formation ne lui a jamais été délivrée en 14 ans en violation de l'article L.6321-1 du code du travail et qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretien d'évaluation (sic) alors que chaque salarié doit bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel distinct de l'entretien d'évaluation.
En défense, la société Inter assur-AMC s'oppose à cette demande ; elle soutient que non seulement la relation de travail entre Mme [E] [G] et la société Inter assur-AMC n'a commencé qu'en janvier 2016 en sorte que Mme [E] [G] devrait plutôt diriger son action contre son employeur initial (M. [P]) devenu son supérieur hiérarchique jusqu'en novembre 2017 du fait de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait ; en outre l'article L 6321-1 du code du travail que Mme [E] [G] invoque prévoit une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail et/ou de maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations : or, Mme [E] [G] ne rencontrait aucune difficulté dans son poste ; elle était parfaitement adaptée à celui-ci et avait en outre bénéficié d'une augmentation de salaire régulière, puisqu'elle percevait en décembre 2005 une rémunération de 1 548,77 € un an après son entrée dans la société (pièce 53), laquelle avait été portée à 2 632,01 € à la date de son licenciement ; enfin Mme [E] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice ni sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ni pour le défaut d'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'article L.6315-1 du code du travail
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
L'article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »
L'article L.6315-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose « I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. »
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] [G] n'a pas suivi de formation et n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel et que ces faits caractérisent une violation des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ; cependant Mme [E] [G] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de ces manquements, ni dans son principe, ni dans son quantum qu'elle chiffre à 3 000 € sans autre précision ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'évaluation.
Sur les dommages et intérêts pour violation du contrat de travail
Mme [E] [G] demande la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail ; elle fait valoir qu'elle a été embauché pour effectuer des tâches d'assistante de direction et qu'elle a dû exécuter des tâches de comptabilité afin en remplacement de Mme [L] pendant son arrêt de travail, sans décharge de ses autres missions, et sans rémunération pour ce travail supplémentaire qui a duré 9 mois.
En défense, la société Inter assur-AMC s'oppose à cette demande ; elle soutient que l'arrêt de travail à temps plein de Mme [L] n'a duré que 7 mois (pièce employeur n° 52) et que seule une petite partie des tâches de la comptable ont été partagées entre les deux salariées administratives du siège dont Mme [E] [G] de manière à éviter toute surcharge de travail ; l'essentiel des tâches ayant été transmis à un cabinet extérieur, le cabinet Orex (pièce employeur n° 54).
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [E] [G] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une violation de son contrat de travail ; en effet l'attestation du cabinet Orex contredit les allégations de Mme [E] [G] sur le transfert des taches de comptabilité à Mme [E] [G] ; de surcroît Mme [E] [G] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la violation de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum qu'elle chiffre à 10 000 € sans autre précision ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP
Mme [E] [G] demande la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP ; elle soutient que la société Inter assur-AMC a refusé de mettre en place des institutions représentatives du personnel malgré la demande formulée en novembre 2017 (pièces salarié n° C20 et C43) et que dès lors que les élections auraient dû être organisées, le salarié a droit à une indemnisation.
En défense, la société Inter assur-AMC s'oppose à cette demande ; elle ne conteste le manquement à l'obligation légale de mettre en place des institutions représentatives du personnel mais s'oppose à cette demande au motif que l'absence de mise en place des représentants du personnel n'a causé aucun préjudice à la salariée.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] [G] est bien fondée dans sa demande à hauteur de 500 € au motif que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Inter assur-AMC à payer à Mme [E] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP.
Sur la délivrance de documents
Mme [E] [G] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La société Inter assur-AMC demande la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; elle soutient que Mme [E] [G] a manqué à son obligation de loyauté en ayant au cours de l'exécution de son contrat, détourné la clientèle de son employeur pour le compte d'une société concurrente, la société AMEX conseils.
En défense, Mme [E] [G] s'oppose à cette demande au motif notamment que l'employeur ne peut solliciter une condamnation pécuniaire que dans le cadre d'une faute lourde.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société Inter assur-AMC est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil au motif que l'employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié que sur la base de la faute lourde ; en l'espèce il n'est ni démontré ni même soutenu d'ailleurs que Mme [E] [G] a commis une faute lourde alors même qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Inter assur-AMC de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [E] [G] qui succombe de façon prépondérante aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [E] [G] à payer à la société Inter assur-AMC la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société Inter assur-AMC à payer à Mme [E] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] à verser à la société Inter assur-AMC une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT