Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2307475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307475
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la propriétaire de l'appartement dont elle était locataire sur le territoire de la commune de Theix-Noyalo (56450) concernant la restitution du dépôt de garantie et du loyer du mois de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion () ".
3. La requête de Mme A, ancienne locataire d'un appartement situé sur le territoire de la commune de Theix-Noyalo (Morbihan), porte sur un litige l'opposant à son ancienne bailleuse, personne privée. Les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur privé sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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