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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.080

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., décédé, aux droits duquel viennent : 1 / Mme Christiane Y..., 2 / M. Christophe Y..., demeurant tous deux ... IV à Boeil-Bezing (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Turboméca aéronautique, société anonyme dont le siège est à Bordes, Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... susnommés de leur reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 février 1990), que, né le 3 juillet 1928 et salarié de la société Turboméca aéronautique, Jacques Y... a démissionné par lettre du 9 mars 1983 en vue de bénéficier des dispositions d'un contrat de solidarité conclu le 9 janvier 1982 entre l'Etat et son employeur ; Qu'après avoir perçu depuis son départ, intervenu le 1er août 1983, jusqu'à son soixantième anniversaire, l'allocation conventionnelle de solidarité versée par l'ASSEDIC, Jacques Y... s'est vu refuser par cet organisme le versement, à compter du 3 juillet 1988, de l'allocation de garantie de ressources, au motif qu'il disposait d'au moins 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse ; que la société Turboméca aéronautique ayant refusé, en raison de l'absence de versement par l'ASSEDIC de l'allocation de garantie de ressources, de lui payer, lors de son soixantième anniversaire, une allocation conventionnelle supplémentaire de départ, Jacques Y... lui a réclamé paiement de cette somme, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la liquidation anticipée de sa retraite ; que Jacques Y... étant décédé le 15 décembre 1990, son épouse, Christiane X..., et son fils, Christophe Y..., ont déclaré reprendre l'instance ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Christiane X... et M. Christophe Y... font grief à l'arrêt d'avoir débouté Jacques Y... de sa demande, alors, selon les moyens, qu'ayant atteint son cinquante-cinquième anniversaire durant la période de son préavis, Jacques Y... pouvait bénéficier des dispositions du contrat de solidarité au-delà de son soixantième anniversaire, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes des articles 1 et 3 de l'avenant du 9 décembre 1982 au contrat de solidarité conclu le 9 janvier 1982 entre l'Etat et la société Turboméca aéronautique, cette dernière s'engageait, en faveur de certaines catégories de personnel, dont les personnes âgées d'au moins 55 ans au plus tard le 31 mars 1983, qui ont travaillé en équipe chez Turboméca aéronautique ou chez un précédent employeur pendant au moins quinze ans, à mettre en oeuvre un ensemble de dispositions relatives aux départs anticipés et volontaires à la retraite à compter du 28 février 1983, au nombre desquelles celle figurant à l'article 5 du contrat initial consistant dans le paiement d'une allocation supplémentaire de départ, versée lors du soixantième anniversaire des intéressés, en complément de la garantie de ressources qui leur sera servie par les ASSEDIC ; Qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, né le 3 juillet 1928, Jacques Y... n'avait pas atteint son cinquante-cinquième anniversaire le 31 mars 1983 et que, totalisant au moins 150 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse le jour de son soixantième anniversaire, il n'avait pu obtenir des ASSEDIC une allocation de garantie de ressources, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'une demande en paiement d'une somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été formée au nom de la société Turboméca aéronautique par un mandataire qui ne justifie d'aucun pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que cette demande n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., reprenant l'instance, envers la société Turboméca aéronautique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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