Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-13.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.723
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1992), que M. X... a formé opposition le 25 juillet 1990 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 19 juillet à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que nulle disposition légale ne sanctionne par l'irrecevabilité ou la nullité l'absence de motif dans le corps de l'acte par lequel l'opposition est formée ; d'où il suit qu'en déclarant pour cette seule raison irrecevable l'opposition, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double violation, par refus d'application, de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse interprétation, de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition ; qu'ayant relevé que la lettre du 25 juillet 1990 ne comportait aucun motif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition de M. X... n'était pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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