Cour d'appel, 03 mai 2002. 99/00283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/00283
Date de décision :
3 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° STE GEYSERS FRANCE C/ STE GARAGE CARPENTIER STE GAN INCENDIE ACCIDENTS Me LEHERICY IRM/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 03 MAI 2002 RG : 99/00283 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 décembre 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE GEYSERS FRANCE SA. au capital de 250.000 F 24 rue Pierre Curie 60110 MERU "agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié pour ce audit siège". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS.
ET : INTIMES STE GARAGE CARPENTIER SA. 14 rue de Villers 60000 ALLONNE "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège". STE GAN INCENDIE ACCIDENTS 2 rue Pillet Will 75009 PARIS "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège". Comparantes concluantes par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS. Maître LEHERICY Philippe Mandataire judiciaire 7, rue des Colimaçons 60600 CLERMONT "pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA. ETS CARPENTIER, 14, rue de Villers 60000 ALLONNE BEAUVAIS, fonction à laquelle il a été nommé par jugement rendu le 7 décembre 1999 par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS". Assigné en intervention, à sa personne suivant exploit de la SCP OBRY-LEROI, Huissiers de justice associés à CLERMONT, en date du 3 avril 2000 à la requête de la SA. GEYSERS. Non comparant. DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. X... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 mai 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y...
Z... :
A l'audience
publique du 03 MAI 2002, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier. DECISION
La Cour statue sur l'appel interjeté par la STE GEYSERS FRANCE d'un jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 17 décembre 1998 qui l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la STE GARAGE CARPENTIER et de la STE GAN INCENDIE ACCIDENTS. [*
Vu les conclusions de l'appelante du 7 mars 2000 par lesquelles elle prie la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, - infirmer le jugement, - en conséquence, condamner in solidum la SA. GARAGE CARPENTIER et la CIE GAN INCENDIE ACCIDENTS à lui payer la somme de 163.388,75 F avec intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure du 11 février 1997 et subsidiairement à compter de la délivrance du présent exploit, et ce en tant que de besoin à titre de supplément de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre la somme de 25.000 F de dommages-intérêts, - les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner in solidum en tous les dépens que la SCP LE ROY pourra recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ceux d'appel. *]
Vu les conclusions des STES GARAGE CARPENTIER et GAN INCENDIE ACCIDENTS du 29 octobre 1999 par lesquelles elles prient la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la STE GEYSERS FRANCE de sa demande en paiement, - dans tous les cas, la débouter de toutes ses fins, moyens et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées en leur demande en dommages-intérêts pour procédure
abusive, - en conséquence, condamner la STE GEYSERS FRANCE à leur payer les sommes de 10.000 F pour procédure abusive et encore 10.000 F pour frais hors dépens devant la Cour en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * SUR CE, LA COUR
Attendu que la STE GEYSERS qui transporte habituellement des produits argentifères, commandait au GARAGE CARPENTIER la pose d'une alarme sur l'un de ses véhicules ; qu'ainsi l'installation d'une alarme était effectuée le 22 février 1995 ;
Que par la suite le véhicule était régulièrement entretenu par le GARAGE CARPENTIER ;
Que le 15 janvier 1997 M. A... conducteur du véhicule et salarié de la STE GEYSERS s'arrêtait pour déjeuner rapidement, ce qui durait environ une demi-heure, et stationnait son véhicule sur un parking de VIENNE ;
Que pendant ce temps une effraction avait lieu, l'alarme, bien que le conducteur indiquait l'avoir branchée, ne fonctionnait pas et les voleurs dérobaient des produits argentifères d'une valeur de 162.316,76 F ;
Qu'un constat d'huissier était dressé le 17 janvier 1997 ; que l'expert constatait qu'alors que le système d'alarme était branché, à l'ouverture de la porte arrière droite du fourgon, le système d'alarme ne fonctionnait pas ; qu'il constatait néanmoins qu'un contacteur était visible en partie haute de cette porte ; qu'il indiquait que par la suite la porte latérale était ouverte, que le système d'alarme ne fonctionnait pas davantage et qu'il n'y avait pas de contacteur visible sur le montant de cette porte latérale ;
Que le Cabinet d'Expertise BCA, missionné par l'assureur de la STE
GEYSERS, examinait le véhicule le 22 janvier suivant ;
Qu'il concluait que la détection par ultrasons n'était pas assurée convenablement ; qu'il indiquait : "la sensibilité est très insuffisante et nécessite un réglage. En effet, il est nécessaire d'approcher la main du capteur d'environ 5 à 10 cm pour déclencher la sirène" ;
Qu'il constatait également qu'il n'existait "aucun contacteur permettant une détection sur la porte latérale coulissante droite, tant sur le pied de porte que sur le rail de coulisse. Il semble qu'aucun contacteur n'ait été monté" ;
Que la STE GEYSERS, estimant que le vol avait été rendu possible par les désordres affectant le système d'alarme, par acte du 27 mai 1997 assignait le GARAGE CARPENTIER et son assureur le GAN. *
SUR LES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE.
Attendu que le GARAGE CARPENTIER soutient que les conditions générales de vente de l'alarme contiennent des clauses limitatives de responsabilité aux termes desquelles en cas de non fonctionnement ou de mauvais fonctionnement, aucune indemnité n'est due ; qu'au surplus, la garantie contractuelle ne s'appliquait pour une utilisation professionnelle ou commerciale de l'alarme ;
Mais attendu qu'en posant une alarme sur un fourgon le GARAGE CARPENTIER connaissait son usage professionnel ; que par ailleurs le fait d'exclure de la garantie tout dommage provenant du non fonctionnement de celle-ci s'analyse en une clause exclusive de toute responsabilité ;
Que la cause du contrat de pose d'alarme était que celle-ci fonctionne en cas d'effraction du véhicule ; que le GARAGE CARPENTIER ne saurait invoquer les clauses limitatives de responsabilité, alors qu'en raison de son manquement à son obligation essentielle, ces stipulations contredisent la portée de l'engagement pris ; qu'en
conséquence, ces clauses doivent être réputées non écrites ;
Attendu par ailleurs que le GARAGE CARPENTIER soutient que la garantie n'était que d'une durée d'un an à compter de sa pose et que le sinistre étant intervenu deux après celle-ci sa responsabilité ne saurait être recherchée ;
Mais attendu que postérieurement à la pose de l'alarme le véhicule a été entretenu par le GARAGE CARPENTIER ; que le système d'alarme avait encore été vérifié le 12 décembre 1996 par le GARAGE CARPENTIER puisqu'à cette date il facturait à la STE GEYSERS des piles pour le système d'alarme ;
Que dès lors sa responsabilité est engagée au titre des réparations ou vérifications effectuées à cette date et pour lesquelles il est tenu à une obligation de résultat. [*
SUR L'EXISTENCE DU CONTACTEUR.
Attendu que le GARAGE CARPENTIER soutient qu'un contacteur d'alarme avait bien été posé sur la porte latérale et que soit celui-ci n'existait plus en raison d'un défaut d'entretien soit il aurait été arraché par les voleurs ;
Mais attendu que l'expertise de la STE BCA certes non contradictoire, mais effectuée au GARAGE CARPENTIER a été régulièrement versée aux débats et qui constitue un élément de preuve, indique expressément qu'aucun contacteur d'alarme n'avait été posé sur la porte latérale et précise après l'avoir examiné qu'aucun contacteur ne semble avoir été posé ; que l'expert n'aurait pas pu effectuer de telles constatations si le contacteur avait été arraché, ce qui serait visible pour un technicien ;
Que par ailleurs, si le contacteur avait disparu pendant l'utilisation du fourgon, il appartenait au GARAGE CARPENTIER qui entretenait ce véhicule de le signaler à la STE GEYSERS afin de le remplacer. *]
Attendu que le faible montant de l'assurance contractée par la STE GEYSERS pour le vol et le fait que le chauffeur se soit absenté une demi-heure pour déjeuner ne constituent pas de causes exonératrices de la responsabilité du GARAGE CARPENTIER ;
Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de condamner in solidum la STE GARAGE CARPENTIER et son assureur le GAN au paiement d'une somme de 163.388,75 F soit 24.908,45 ä avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1997, date de l'assignation. [*
SUR LES DOMMAGES-INTERETS.
Attendu que la STE GEYSERS qui sollicite la condamnation des intimés à la somme de 25.000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et trouble du cycle d'exploitation ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ; qu'elle en sera donc déboutée. *]
SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que les intimés condamnés aux dépens verseront à la STE GEYSERS une somme de 700 ä pour frais hors dépens. PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;
Au fond, infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la STE GARAGE CARPENTIER et la SA. GAN INCENDIE ACCIDENTS - celle-ci dans les limites de son contrat - au paiement de la somme de 24.908,45 ä avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1997 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la STE GAN et la STE GARAGE CARPENTIER aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué ;
Les condamne à payer à la STE GEYSERS FRANCE la somme de 700 ä pour
frais hors dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESI
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