Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-44.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.929
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant chemin des Plantées, à Varces-Allières-et-Risset (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de la société Médias publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 juillet 1990) que Mme X..., embauchée le 20 janvier 1986 par la société Médias publicité en qualité de secrétaire à mi-temps, a adressé le 28 juin 1989 à son employeur une lettre de démission à effet au 28 juillet suivant ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir estimé qu'il ne s'agissait pas d'une démission provoquée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant voulu lui imposer de travailler à plein temps, le refus de la salariée rendait la rupture imputable à l'employeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il s'agissait d'une simple proposition de modification du temps de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Médias publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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