Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-13.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.111
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri P..., demeurant "au Paradis", Caussens (Gers), Condom,
2°/ la société civile immobilière du Marin, dont le siège social est au Marin (Gers), Condom, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ M. François M..., demeurant lieudit "Nautruc" Lagraulet (Gers),
4°/ M. Jean N..., demeurant à Gondrin (Gers),
5°/ M. Joël G..., demeurant "au Bourdieu" (Gers), Lauraet,
6°/ M. Gabriel C..., demeurant lieudit à "Blanquet" (Gers) Gondrin,
7°/ M. Michel D..., demeurant lieudit "Hérouzé" (Gers), Montréal,
8°/ M. François A..., demeurant lieudit "Vidalle" Larressingle (Gers) Condom,
9°/ M. I... Bordes, demeuant route de Sauboires (Gers), Eauze,
10°/ M. Jean Z..., demeurant au village (Gers), Magnaut U...,
11°/ M. Georges L..., demeurant à Terraube (Gers), Lauraet,
12°/ M. Jean T..., demeurant lieudit "Troyes" Larressingles (Gers) Condom,
13°/ M. Roger E..., demeurant lieudit "Boutet" Caussens (Gers) Condom,
14°/ M. Julien H..., demeurant avenue du Canal (Gers), Condom,
15°/ M. Michel J..., demeurant lieudit "Saint-Justine" Beraut (Gers) Condom,
16°/ M. Guy Q..., demeurant avenue des Pyrénées (Gers) Condom,
17°/ M. Gilbert B..., demeurant à Courrensan (Gers),
18°/ M. Marcel K..., demeurant lieudit "Herette" (Gers) Gondrin,
19°/ M. Yves F..., demeurant à Mézin (Lot-et-Garonne),
20°/ M. Philippe de S..., demeurant lieudit "Castille" Poudenas (Lot-et-Garonne) Mezin i i
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Cave Coopérative de Condom en Armagnac, dont le siège est à Condom (Gers),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. X... de Saint-Affrique, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. P..., de la société civile immobilière du Marin, de MM. M..., O..., G..., C..., D..., A..., Y..., Z..., L..., T..., E..., H..., J..., Q..., B..., K..., F... et de S..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Cave Coopérative de Condom en Armagnac, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Cave Coopérative de Condom en Armagnac (la coopérative) a décidé, lors de la réunion, le 1er mai 1974, de son assemblée générale extraordinaire, de modifier ses statuts, et notamment leur article 7 ; que, selon les dispositions de ce nouvel article, l'adhésion à la coopérative entraîne notamment, pour l'associé coopérateur l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux ; que M. Henri P... et dix neuf autres associés coopérateurs, qui n'avaient pris auparavant que des engagements réduits, ont refusé de livrer la totalité de leur production à la coopérative et, au motif que celle-ci, du fait de sa mauvaise gestion, ne respectait plus ses engagements, ont cessé tout apport de
production à partir de 1978-1979 ; que la coopérative les a assignés en paiement des pénalités statutaires et de dommages-intérêts, ainsi qu'en exécution de leurs engagements d'apports juqu'au terme prévu par les statuts ; que les coopérateurs en cause ont soulevé la nullité de la modification statutaire décidée le 1er mai 1974 et soutenu qu'ils étaient fondés à se retirer de la coopérative ; que, par un premier arrêt du 23 novembre 1984, la cour d'appel d'Agen a dit que l'article 7 des statuts avait été valablement modifié, mais que les engagements individuels des associés coopérateurs ne pouvaient être augmentés sans leur accord ; qu'elle a ordonné une expertise, confiée à
M. R..., aux fins, d'une part, de rechercher les causes des difficultés financières éprouvées par la coopérative à partir de 1973-1974, de dire si elles sont imputables à des circonstances extérieures relatives à la situation générale du vignoble de la région d'Armagnac et aux conditions économiques de la production du vin et des eaux de vie, ou si elles peuvent être imputées à une gestion défectueuse de la coopérative et si celle-ci a manqué à ses obligations vis-à-vis des coopérateurs en cause, et, d'autre part, de rechercher, pour chacun de ces derniers, si, en persistant à adhérer à la coopérative après le 1er mai 1974, ils n'avaient pas consenti à livrer la totalité de leurs récoltes, notamment pour bénéficier des subventions du Fonds Européen d'Organisation et de Garantie Agricole (FEOGA), et, en fonction des résultats de cette recherche, de déterminer le montant des pénalités et indemnités pouvant être réclamées à chacun des coopérateurs défaillants ; Attendu que les coopérateurs en cause reprochent à l'arrêt attaqué
(Agen, 23 novembre 1988), rendu après dépôt du rapport d'expertise, de les avoir condamnés à payer à la coopérative les indemnités et pénalités prévues par les statuts pour avoir refusé de livrer l'intégralité de leurs productions au mépris d'une stipulation statutaire, bien que le précédent arrêt devenu définitif- eût déclaré qu'elle était inopposable aux coopérateurs qui n'avaient pas consenti à une augmentation de leurs engagements, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas, que le fait pour un associé d'avoir "persisté à adhérer" à la coopérative n'implique pas, à
lui seul, renonciation de sa part à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision prise par la coopérative d'augmenter ses engagements contractuels sans son accord, et qu'en déduisant la renonciation d'une telle circonstance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la coopérative n'avait imposé à aucun d'eux une augmentation de leurs engagements en ce sens qu'ils auraient tous eu la possibilité de se retirer en donnant leur démission, sans que celle-ci eût été assortie de sanctions, ce qui revenait à admettre que la coopérative pouvait adresser à ses adhérents un ultimatum en leur imposant, soit d'accepter une modification de leurs engagements contractuels, soit de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que chacun d'eux aurait eu la faculté de se retirer de la coopérative en donnant sa démission, sans expliquer comment cela aurait été possible, eu égard aux dispositions impératives des articles R. 522-4 et 731 du Code rural, et sans préciser en vertu de quelle décision l'autorisation de se retirer aurait pu leur être donnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ainsi que de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que, les coopérateurs en cause n'ayant pas prétendu vouloir poursuivre leurs apports partiels dans les conditions antérieures à la modification de l'article 7 des statuts, la cour d'appel a pu estimer qu'en persistant à adhérer à la coopérative après le 1er mai 1974, ils avaient implicitement mais nécessairement accepté "les conséquences qui en étaient la suite", c'est à dire de livrer la totalité de leur production, ce qui leur permettait de bénéficier des subventions du FEOGA et ne s'était pas révélé nuisible à leur situation ; qu'elle a pu également en déduire qu'ils avaient, par là-même, renoncé à se prévaloir de leur droit de n'effectuer qu'un apport partiel ; Attendu, ensuite, que les demandeurs au pourvoi n'ont jamais soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la coopérative leur avait imposé un ultimatum en les obligeant à choisir entre
l'acceptation d'un engagement d'apport total ou la démission ; qu'en sa deuxième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, en conséquence, irrecevable ; Attendu, enfin, qu'en homologuant le rapport de l'expert R... qui avait constaté, d'une part, que les neuf coopérateurs qui avaient
présenté leur démission avaient pu se retirer librement, et, d'autre part, que les engagements souscrits par les demandeurs au pourvoi ne représentaient que 8 à 10 % de la collecte annuelle de la coopérative, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que le retrait des coopérateurs défaillants, qui était possible dans les conditions prescrites par l'article 9 des statuts, n'était pas de nature à entraîner la réduction du capital social prévue par cet article et par les articles R. 522-4 et 731 du code rural ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de ces textes et de l'article 1134 du Code civil ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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