Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-10.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.874
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... à Forge-Les-Bains (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Procrédit, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1988), M. X... s'est porté caution envers la société Procrédit du paiement de toutes sommes qui lui seraient dues par la société à responsabilité limitée Plus 9, dont il était le gérant, et notamment du remboursement de prêts destinés à l'achat de deux véhicules automobiles, ainsi que d'un ordinateur et d'un logiciel ; qu'en outre, étaient convenus le nantissement du matériel et le gage des véhicules ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Plus 9, la société Procrédit, qui n'avait pas procédé à l'inscription du gage, a assigné M. X... en paiement des sommes qui lui demeuraient dues en principal, ainsi que des intérêts et des frais ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme en principal et intérêts à la société Procrédit, alors, selon le pourvoi, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en le condamnant pourtant à payement envers la société Procrédit sans rechercher ni préciser si les lettres litigieuses des 9 août 1985 et 10 octobre 1985 de cette société réclamant les documents avait bien été adressées à la société Plus 9 ou come il le
soutenait à des organismes bancaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Plus 9 s'était engagée à communiquer à la société Procrédit le numéro d'immatriculation des véhicules dès leur livraison et que cette communication n'avait été faite qu'à une date postérieure à la liquidation des biens de la société débitrice, ce qui faisait obstacle à l'inscription du gage, la cour d'appel, en retenant que M. X... ne pouvait, dans ces conditions, reprocher à l'établissement financier d'avoir omis d'agir pour "régulariser" les garanties, a effectué la recherche
prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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