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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-21.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.090

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Edmond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Centre, dont les bureaux sont ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été exposé, dans le cadre de son travail, aux bruits mentionnés au tableau n 42 des maladies professionnelles, a été licencié le 31 mai 1988 ; qu'il a fait, le 22 juillet 1987, une déclaration de maladie professionnelle en invoquant un audiogramme du 6 octobre 1986 qui indiquait une perte de faculté auditive de 55 décibels pour l'oreille droite et de 70 décibels pour l'oreille gauche ; que, selon le médecin du Travail, un audiomètre du 7 septembre 1987 a "confirmé la perte auditive constatée précédemment" ; qu'un examen de santé effectué par la Caisse le 23 février 1989 a confirmé des pertes de perception auditive sur les deux oreilles et que l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel n'a relevé qu'une différence de cinq décibels entre les bilans audiométriques de décembre ou octobre 1986 et janvier 1992 ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1992) d'avoir accueilli le recours de M. X... contre la décision de la Caisse rejetant sa demande de prise en charge de sa surdité en tant que maladie professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une surdité ne pourra être prise en charge au titre du tableau n 42 que dans un délai d'un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique ;que le déficit audiométrique moyen doit être irréversible et atteindre 35 décibels ; qu'il doit également être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; qu'en l'absence d'une telle confirmation, il appartient, le cas échéant, à l'assuré de déposer une nouvelle demande de prise en charge qui sera soumise aux mêmes conditions ; qu'en l'espèce, un premier audiogramme a fait apparaître un déficit supérieur à celui requis ; que l'audiogramme de contrôle effectué le 7 septembre 1987 au retour des congés payés et plus de trois semaines après la cessation d'exposition au risque a fait apparaître un déficit inférieur au seuil requis par le tableau invoqué ; que, faute d'atteindre le seuil minimum requis et d'être irréversible, le déficit audiométrique de l'assuré ne pouvait être pris en charge à titre professionnel ; que M. X... n'a pas effectué de nouvelle demande de prise en charge, mais a fait réaliser une audiométrie le 23 février 1989 ; que cette audiométrie faisait apparaître de nouveau des pertes audiométriques supérieures au seuil requis par le tableau n 42 ; qu'elle ne pouvait néanmoins être prise en compte puisque trop tardive ; qu'en décidant le contraire, au motif que cette dernière audiométrie était intervenue moins d'un an après le 31 mai 1988, date de licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L.461-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que seul peut être pris en charge à titre professionnel un déficit auditif irréversible qui cesse de s'aggraver après cessation de l'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le déficit invoqué s'était aggravé entre l'audiométrie de février 1989 et celle de janvier 1992, n'a pu juger que la surdité dont M. X... est affecté devait être prise en charge en tant que maladie professionnelle sans violer l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'après un audiogramme du 6 octobre 1986 qui faisait apparaître un déficit auditif bilatéral supérieur au seuil retenu au tableau n 42 des maladies professionnelles, trois nouveaux audiogrammes, pratiqués en septembre 1987, février 1989 et janvier 1992, confirment la constance de ce déficit ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4781

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