Texte intégral
N° RG 18/02892 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LU4O
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 29 décembre 2017
RG : 17/00643
[G]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANT :
M. [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIME :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque:539
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 27 octobre 2022 prorogée au 26 janvier 2023, puis 27 avril 2023 et 28 septembre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [G] et M. [S] [F] ont constitué la société à responsabilité limitée Philfab le 29 décembre 2004. Le capital social de 7500 euros a été divisé en 750 parts, chaque associé en détenant 375.
Par acte sous-seing privé du 2 mai 2007, M. [G] a cédé 150 parts à M. [F] et les 225 parts restantes à M. [W] au prix d'un euro.
L'acte de cession énonce que 'M. [G], en sa qualité d'associé, a donné un certain nombre de cautions tant à la BNP qu'au Crédit Lyonnais' et stipule que les cessionnaires s'engagent ' à faire tous leurs efforts pour obtenir la levée des cautions de M. [D] [G] en donnant aux banques créancières toutes les garanties nécessaires. Si, par extraordinaire, cette levée de caution ne pouvait pas être obtenue, les cessionnaires s'engagent à contre garantir les engagements souscrits par M. [D] [G], en acceptant de se porter caution de celui-ci en proportion de leur participation dans le capital de la société.'
Par jugement du 15 novembre 2007, le tribunal de commerce a placé la société Philfab en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2008.
La société BNP Paribas a fait assigner M. [G] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon en remboursement de deux prêts souscrits par la société Philfab. M. [G] a appelé en cause M. [W] afin que ce dernier soit condamné à le garantir.
Par jugement du 15 février 2011, le tribunal a condamné M. [G] à payer à la banque diverses sommes au titre de ses engagements de caution et l'a débouté de son appel en garantie en retenant que l'acte de cession de parts ne contenait pas la mention manuscrite en chiffres et lettres de l'engagement de M. [W] de le contre garantir et qu'en application de l'article 1326 du code civil, il ne pouvait se fonder sur cette seule pièce pour prouver l'engagement de M. [W].
Par arrêt du 19 juin 2012, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement, condamnant M. [G] à payer à la société BNP Paribas les sommes actualisées de 147'809 euros et 10'500 euros au titre des prêts.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 décembre 2013, M. [G] a encore été condamné à payer diverses sommes au fonds de titrisation Hugo Créances II, M. [F] étant condamné à le relever et garantir des condamnations à hauteur de 70 %.
Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2017, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône M. [X], en sa qualité d'avocat rédacteur de l'acte de cession des parts de la SARL Philfab, afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes dont il est redevable à l'égard de la société BNP Paribas soit 188.024,56 euros et de la société Crédit Lyonnais soit 45.468,33 euros, outre intérêts, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne démontrait pas que M. [X] était le rédacteur de l'acte.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2018.
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2020 il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- condamner M. [X] à lui verser l'intégralité des sommes qu'il doit payer à la société BNP Paribas et à la société le Crédit Lyonnais dont la créance a été reprise par la société Hugo Créances pour un total de 264'311,87 euros,
- le condamner à lui verser la somme de 24'106,67 euros au titre des honoraires, frais d'huissier et dépens exposés en raison de la faute qu'il a commise,
- le condamner à lui payer 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
- son action ne se heurte pas à la prescription dans la mesure où il a eu connaissance de la faute commise par l'intimé à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 juin 2012, et que l'assignation a été délivrée le 19 juin 2017 ;
- M. [X], en sa qualité de rédacteur devait assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte,
- au regard du prix de cession, il est manifeste que la contrepartie de la cession des parts était son désengagement,
- la clause litigieuse est incomplète et imprécise,
- le rédacteur de l'acte est bien M. [X] qui l'a parfaitement reconnu et se retranche derrière l'urgence de la situation, laquelle est indifférente aux manquements commis.
Par conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2018, M. [X] demande à la cour de:
- constater que plus de cinq années se sont écoulées depuis la connaissance des faits par M. [G], dire et juger son action prescrite et la déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire, constater que l'engagement par l'acquéreur de parts sociales de contre-garantir les cautions du cédant ne saurait s'analyser en un cautionnement, et que l'article 1326 ancien du code civil ne trouve pas application, dire et juger qu'il n'a commis aucune faute et débouter M. [G] de toutes ses prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la perte de chance de M. [G] ne peut équivaloir à l'avantage qu'il aurait perçu, et qu'il ne peut réclamer le montant intégral de ce qu'il aurait pu gagner en justice, constater la rupture de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, constater l'incidence du comportement de M. [G] dans la réalisation du dommage et le débouter de ses prétentions,
- à titre encore plus subsidiaire : ramener les prétentions de M. [G] à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
- dans son jugement du 15 février 2011, le tribunal a relevé le défaut de mention manuscrite en chiffres et en lettres de l'engagement souscrit par M. [W] et que M. [G] a eu connaissance des faits susceptibles de fonder l'action en responsabilité dès la lecture de cette décision,
- l'engagement pris par l'acquéreur de contre garantir les engagements du cédant en tant que caution ne constitue pas un engagement de caution et lie celui qui l'a souscrit, l'article 1326 du code civil n'ayant qu'une portée probatoire, de sorte qu'il n'a pas commis de faute, M. [G] pouvant faire valoir ses droits en apportant la preuve que M. [W] connaissait la nature et l'étendue des obligations contractées,
- le préjudice allégué s'analyse nécessairement en une perte de chance, il incombe à M. [G] de démontrer qu'il aurait obtenu satisfaction en justice et de rapporter la preuve de sa créance, ce qu'il ne fait pas,
- la juridiction n'a pas compétence pour connaître des honoraires qui ont été payés par M. [G].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
MOTIVATION
Ainsi que le fait observer M. [G], M. [X] ne conteste pas avoir rédigé l'acte litigieux à la demande de l'appelant.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [G] soutient qu'en l'espèce le point de départ du délai de prescription est l'arrêt rendu le 19 juin 2012 par la cour d'appel de Lyon, qui seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. [X], dès le jugement du 15 février 2011, M. [G] a été débouté de son appel en garantie au motif que l'acte de cession de parts ne contenait pas la mention manuscrite en chiffres et lettres de l'engagement de M. [W] de le contre-garantir et que faute de pièce complémentaire, il ne prouvait pas que M. [W] connaissait l'étendue de son engagement.
Il en résulte que M. [G] a connu les faits lui permettant d'engager une action en responsabilité dirigée contre M. [X] dès la lecture de la décision du 15 février 2011 qui révélait les carences de l'acte de cession de parts.
La cour ignore à quelle date M. [G] a eu connaissance de cette décision du 15 février 2011. La date à laquelle il a formé appel ne figure pas dans l'arrêt rendu par cette cour le 19 juin 2012. Toutefois, au vu des indications figurant dans cet arrêt, la clôture de l'instruction est intervenue le 24 avril 2012. M. [G] avait nécessairement connaissance du jugement de 2011 à cette date, puisqu'il en avait préalablement relevé appel. Cette date du 24 avril 2012 étant antérieure de plus de cinq années à la date de l'assignation du 19 juin 2017, le délai de prescription de 5 ans était intégralement écoulé lorsque M. [G] a engagé la présente procédure, de sorte que son action sera déclarée irrecevable car prescrite.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé.
M. [G], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 29 décembre 2017, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] ;
Le condamne aux dépens de la procédure et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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