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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-22.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.050

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit du Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Y... les Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa 22 août 1996), que s'estimant diffamé par des articles parus les 3, 6 et 9 août 1993, ainsi que les 11 et 14 novembre 1993 dans le journal Y... Y..., et se plaignant du refus d'insertion de la réponse qu'il avait notifiée au directeur de la publication le 6 avril 1994, M. X... a fait assigner, par requête du 7 juillet 1994, la société Y... Y... (la société) en réparation de ses préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la première de ces demandes, en raison de la prescription de l'action en diffamation, alors, selon le moyen, que, d'une part, la portée générale de l'article 1382 du Code civil ne peut être limitée en matière de presse ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit texte ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la victime des articles incriminés insistait sur la circonstance qu'une faute avait été commise au sens de l'article 1382 du Code civil, indépendante d'une diffamation, puisque la victime était en butte à une campagne de dénigrement, animée par différents intéressés, consistant entre autres choses à lui reprocher des absences de son officine pharmaceutique ; qu'en se contentant d'affirmer que la partie lésée ne peut pour échapper à la prescription de 3 mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 attribuer aux faits qui lui ont causé le dommage dont elle poursuit la réparation, le caractère de délit ou de quasi-délit, donnant lieu à une demande en dommages-intérêts soumise aux règles de la prescription du droit commun, sans examiner si en fait, en l'état des écritures la saisissant, il y avait des manquements distincts de la diffamation au sens technique du terme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait versé aux débats certains articles incriminés en soutenant que la diffamation dont il avait été victime avait porté atteinte à son honorabilité en tant que pharmacien, membre d'une profession de santé, et avait entraîné une répercussion sur son chiffre d'affaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce exactement que l'action civile en dommages-intérêts, résultant du délit de diffamation, est soumise à la courte prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est portée devant la juridiction civile et exercée indépendamment de l'action publique ; que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de la publicité de l'écrit comportant les imputations diffamatoires, alors même que la personne diffamée se serait trouvée dans l'impossibilité de connaître à cette date les attaques dont elle a été l'objet ; que la partie lésée ne peut, pour échapper à cette prescription, attribuer aux faits qui lui ont causé le dommage dont elle poursuit la réparation, le caractère de délit ou de quasi-délit civil, donnant lieu à une demande en dommages-intérêts soumise aux règles de prescription du droit commun ; Et attendu que l'imputation d'absentéisme du pharmacien dans son officine relevée par la seconde branche du moyen, caractérisant l'existence d'une diffamation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Y... Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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