Cour d'appel, 11 octobre 2018. 18/03018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03018
Date de décision :
11 octobre 2018
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N° RG 18/03018
Décision du
Juge de l'exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 03 avril 2018
RG : 17/00138
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
X... Pascale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Octobre 2018
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBLIER DE FRANCE
RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits de la
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN
[...]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme Pascale X...
née le [...] à BOURG EN BRESSE
[...]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Virginie Y..., avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pascale X... est propriétaire d'un bien immobilier au lieu-dit '[...]' sis à Saint Denis Les Bourg (01) [...] , sections cadastrales AS 206 et 291.
Le 24 novembre 2001, elle a régularisé, par acte notarié, une offre de prêt révisable émise par le crédit immobilier de France - financière Rhône Ain- aux droits de laquelle a succédé la S.A Crédit Immobilier France Développement pour un emprunt de 600 000 francs (soit 115000 euros environ) destinés à financer des travaux de rénovation de sa maison, crédit remboursable en 168 mensualités.
A la suite de difficultés financières liées à son licenciement, elle a obtenu par ordonnance du 29 juin 2006 du juge d'instance de Bourg en Bresse, la suspension du paiement des sommes dues pendant deux ans.
L'exigibilité des échéances a repris à compter de celle d'août 2008.
Par une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet en date du 23 février 2017, le Crédit Immobilier de France Développement lui a notifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 15 mars 2017.
Puis, la S.A Crédit Immobilier de France Développement poursuivant la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à Pascale X... a fait délivrer à l'emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière par Maître Agnès Z..., huissier de justice à Surennes (92) en date du 6 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de Bourg en Bresse le 31 octobre 2017 volume 2017 S n°29.
Par assignation du 15 décembre 2017, la S.A le Crédit Immobilier de France Développement a fait citer Pascale X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de poursuite de la vente des biens saisis avec la mise à prix de 35000 euros retenue au cahier des charges.
La débitrice a soulevé, à titre principal, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 septembre 2017 et demandé la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du créancier.
Subsidiairement, elle a conclu au débouté des demandes du Crédit Immobilier de France Développement, sa créance n'étant pas déterminable.
A défaut, elle a demandé un délai de grâce.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l'autorisation de vendre son bien immobilier à l'amiable et à défaut la fixation d'une mise à prix portée à 100000 euros la mise à prix retenue au cahier des charges étant manifestement insuffisante.
Par jugement d'orientation contradictoire et en premier ressort du 3 avril 2018, statuant sur une contestation, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de Pascale X... et effectué le 6 septembre 2017 par Maître Agnès Z..., huissier de justice à Surennes (92) puis publié au service de la publicité foncière de Bourg en Bresse le 31 octobre 2017 volume 2017 n°29.
- prononcé la nullité des actes subséquents;
- ordonné la mention en marge dudit commandement de la décision rendue aux frais du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne;
- débouté la S.A Crédit Immobilier de France Développement de l'intégralité de ses demandes
- condamné la S.A Crédit Immobilier de France Développement à payer à Pascale X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- rejeté toutes les autres demandes.
Le juge a retenu que le commandement de payer mentionnait seulement le capital restant dû au 23 février 2017, le solde débiteur au 23 février 2017 et l'indemnité d'exigibilité de 7 %. Les intérêts à échoir à compter du 30 janvier 2017 au taux révisable du prêt, soit actuellement de 1,798 %, y sont mentionnés pour mémoire.
Aucun décompte de créance n'était joint au commandement de payer.
Dès lors, rien ne permettait au débiteur de déterminer quelles sommes la banque a inclus sous l'intitulé peu explicite de «solde débiteur». Il n'était pas en mesure de savoir si des intérêts sont inclus dans ce solde et dans la positive, à quel taux ils ont été calculés.
L'absence de précisions quant à la somme réclamée sous l'intitulé «solde débiteur» fait nécessairement grief à Pascale X... car elle n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes réclamées.
La nullité du commandement de payer entraîne nécessairement la nullité des actes subséquents et le débouté du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de ses demandes ainsi que sa condamnation aux frais irrepétibles et aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 avril 2018, le conseil de la S.A Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et celle des actes subséquents en ordonnant la mention de la décision en marge du commandement à ses frais et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes
Le 27 avril 2018, la S.A Crédit Immobilier de France Développement, autorisée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Lyon du 25 avril 2018, a assigné Pascale X... à jour fixe à l'audience de la Cour du 13 septembre 2018 à 13h30.
Par conclusions électroniques n°2 communiquées le 22 août 2018, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation du jugement d'orientation déféré et demande à la Cour de dire et jugerque:
- Le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2017 est régulier car la notion de «solde débiteur» était suffisante et qu'à défaut, il s'agit d'une nullité de forme pouvant être régularisée en cours d'instance ce qui a été fait devant le premier juge par la production du tableau d'amortissement du prêt à la date de déchéance du terme et du relevé du compte de prêt de sorte que la débitrice ne justifie d'aucun grief. Devant la Cour, a été produit un détail précis du solde débiteur.
Le Crédit Immobilier de France Développement soutient que, contrairement aux allégations de la débitrice, celle-ci a été régulièrement informée tous les semestres de la variation du taux d'intérêt depuis janvier 2014. Il a fait observer que les intérêts échus ne figuraient pas dans le décompte du 23 février 2017 car ils n'existaient pas, la déchéance du terme venant d'être prononcée.
- Les échéances du prêt antérieures au 15 mars 2017 ne sont pas prescrites car elles n'ont jamais été contestées et que le commandement de payer du 15 mars 2017 a interrompu la prescription.
La banque demande à la Cour de:
- fixer la créance à 64508, 88 euros outre mémoire arrêtée au 23 février 2017;
- à défaut, en cas de prescription des échéances antérieures au 15 mars 2015, la fixer à 37.189,39 euros outre mémoire arrêtée au 23 février 2017 ;
- de rejeter la demande au titre de l'absence de déchéance du terme qui est intervenue valablement le 23 février 2017, la mise en demeure valant déchéance du terme ayant été adressée et reçue par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1 mars 2017. Il a fait observer que ce moyen a été présenté pour la première fois en appel et que la pièce justificative produite démontre la mauvaise foi de Pascale X... ;
- rejeter la demande de délai de grâce en application de l'article 1343-5 du code civil car la débitrice n'a fourni aucune actualisation de ses ressources et charges ni proposition de règlement sérieuse ;
- rejeter la demande d'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien car elle n'a fourni aucun justificatif pour régulariser un mandat de vente de sorte qu'elle ne justifie pas avoir accompli des diligences en violation de l'article R 322-15 du code de procédures civiles d'exécution de sorte que cette demande doit être considérée comme dilatoire ;
- autoriser la vente forcée des biens immobiliers en rejetant la demande de relèvement de la mise à prix et renvoyer devant le juge de l'exécution la procédure pour la fixation d'une audience d'adjudication par la partie la plus diligente avec désignation de la A..., huissier de justice, pour la visite du bien. Le Crédit Immobilier de France Développement a fait valoir que la mise à prix devait être très inférieure au prix du marché pour être attractive et que Pascale X... ne justifiait pas que 35000 euros était une somme manifestement insuffisante ;
- condamner Pascale X... à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3000 euros de frais irrépetibles outre les dépens de l'entière procédure.
Par conclusions électroniques n°2 communiquées le 28 août 2018, Pascale X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la S.A Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 3 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens d'appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de :
- dire et juger que la créance revendiquée n'est ni déterminable ni exigible car les échéances antérieures au 15 mars 2015 sont couvertes par la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation devenu L 137-2 du même code, qu'il n'est pas intervenu de déchéance du terme régulièrement et qu'il n'existe pas de justificatif du taux d'intérêt variable. - débouter l'appelant de ses demandes: elle fait valoir que le créancier avait fait une novation du prêt non justifiée en appliquant un taux de 4,20 % même si une régularisation avait eu lieu en janvier 2014. Les pièces produites en cours d'instance ne sont toujours pas de nature à permettre de vérifier les modalités de calcul et la fixation des taux variables.
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du saisissant
- dire et juger que la S.A Crédit Immobilier de France Développement conservera l'ensemble des frais engagés à sa charge.
A titre très subsidiaire, elle réitère sa demande de délais de grâce durant 24 mois pour apurer la dette, en raison de sa bonne foi, en rappelant que la décision suspend la procédure d'exécution et ordonner la mention de la décision en marge de la copie du commandement publiée au service de la publicité foncière de Bourg en Bresse.
A défaut, elle demande à être autorisée à procéder à une vente amiable, en fixant le prix minimun de vente à 100.000 euros pour éviter que ce bien ne soit bradé, étant rappelé que le prêt ayant servi à financer les travaux était d'un montant de 90.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la mise à prix en cas de vente forcée soit fixée à 100.000 euros, le prix de 35.000 euros étant manifestement insuffisant.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière
L'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution énonce les mentions exigées à peine de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Il s'agit de vices de forme nécessitant la démonstration par le débiteur d'un grief découlant du ou des manquements de l'acte, vice qui est régularisable en cours d'instance.
En l'espèce, Pascale X... affirme que le commandement de payer valant saisie immobilière, qui ne détaillait pas ce que représentait la mention «solde débiteur» et qui n'était accompagné d'aucun décompte de créance,est vicié, ces manquements lui causant un grief en ce qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude de sommes réclamées d'autant que durant une période après la suspension des échéances durant deux ans, le prêteur avait pratiqué un taux fixe à 4,20 % alors qu'il s'agissait d'un prêt révisable dont elle a soutenu au surplus que le créancier ne lui avait jamais communiqué les taux d'intérêts successifs et les modalités de calcul.
Le commandant de payer critiqué est rédigé comme suit:
- capital restant dû au 23 février 2017: 19742, 39 euros
- solde débiteur au 23 février 2017: 43384, 52 euros
- indemnité d'exigibilité 7 %: 1 381, 97 euros
- intérêts à échoir à compter du 30 janvier 2017 au taux révisable de 1,798 % : Mémoire
- frais d'expertise: Mémoire
- frais de procédure: Mémoire
Total outre mémoire 37 189,39 euros
Si le terme de «solde débiteur» peut sembler imprécis, il ne peut concerner les intérêts échus qui n'ont pas couru, la déchéance du terme venant d'intervenir, et ne peut que correspondre aux échéances impayées.
Le tableau d'amortissement du prêt pour rendre compte de la variation du taux d'intérêt a été produit devant le juge de l'exécution en précisant pour chaque échéance échue jusqu'au prononcé de la déchéance du terme le montant du capital, le montant des intérêts et le taux d'intérêt appliqué.
Il en est de même du relevé de compte prêt sur lequel figure les échéances impayées.
Ces éléments ont couvert l'irrégularité d'origine affectant le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie immobilière en ce qu'il n'indiquait pas les taux d'intérêts.
Dans le cadre de la procédure d'appel, a été communiqué le décompte précis du solde débiteur au 23 février 2017 auquel a été annexé un détail de chaque échéance impayée en capital, intérêts, assurance avec le taux d'intérêts appliqué.
Ainsi, Pascale X... n'établit l'existence d'aucun grief découlant du manquement initial qui a été régularisé, d'autant qu'il ne saurait être exigé du créancier qu'il fournisse les modalités de calcul de la révision des taux d'intérêts qui ont été insérées dans l'offre de prêt dans un acte notarié que la débitrice a signé.
Dès lors, la Cour infirme le jugement d'orientation déféré, constate la validité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 septembre 2017 à la requête du crédit immobilier de France Développement à Pascale X....
Sur la prescription des échéances impayées antérieures au 15 mars 2015
En application de l'article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2), l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit par deux ans à compter de leur date d'échéance. Ce délai, conformément à l'article 2244 du code civil, peut être interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Les parties s'accordent pour reconnaître que seul commandement de payer du 15 mars 2017 un seul acte interruptif de prescription.
L'argument du crédit immobilier de France Développement, selon lequel les paiements effectués par Pascale X... avant le 15 mars 2015 et le fait qu'elle n'ait jamais contesté la réalité des échéances impayées mais seulement le taux appliqué sont interruptifs de prescription, n'est pas pertinent, à défaut de mesure conservatoire ou d'acte d'exécution forcée positif émanant du créancier poursuivant.
Dès lors, les échéances impayées antérieures au 15 mars 2015 sont prescrites.
Sur la déchéance du terme
Contrairement à ce que soutient Pascale X..., celle-ci a bien reçu et signé le 1er mars 2015 l'accusé de réception du courrier recommandé dont l'objet était intitulé mise en demeure avec déchéance du terme en date du 23 février 2017, de sorte que la déchéance du terme est valablement acquise, rendant la créance du Crédit Immobilier de France Développement immédiatement exigible.
Sur l'absence de justification du taux d'intérêt variable aux échéances
Le créancier a produit un tableau d'amortissement du prêt à la date de déchéance du terme qui fait mention du taux applicable à chaque échéance échue ainsi qu'un détail de l'ensemble des échéances impayées avec pour chaque mensualité le taux d'intérêt appliqué.
En outre, sont produits six courriers d'information adressés à la débitrice l'informant sur la révision entre début 2014 et fin 2016.
Les critiques de Pascale X... à ce sujet sont donc non fondées.
Par conséquent, la créance du Crédit Immobilier de France Développement est liquide, exigible et déterminable.
Sur le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement
Compte tenu de la prescription des échéances impayées antérieures au 15 mars 2015, la créance du Crédit Immobilier de France Développement est fixée à 37.189,39 euros outre mémoire au 23 février 2017.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Or, Pascale X... ne fournit aucun élément actualisé sur ses revenus et ses charges et ne formule aucune proposition viable pour apurer sa dette sur deux ans. Elle se borne à mettre en avant sa bonne foi pour obtenir des explications de la part de son créancier.
La Cour déboute Pascale X... de sa demande de délais de grâce.
Sur la demande d'autorisation de vente amiable avec relèvement de la mise à prix
L'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge doit s'assurer qu'elle puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au soutien de sa demande, Pascale X... ne justifie pas de la moindre diligence et ne produit aucun mandat de vente.
Il n'est fourni aucun élément permettant de s'assurer que la vente puisse se réaliser dans des conditions satisfaisantes.
La Cour rejette cette demande.
Sur l'autorisation de la vente forcée avec relèvement de la mise à prix
Selon l'article L 322-6 d code des procédures civiles d'exécution «le montant de la mise à prix est fixé par le créancier. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale».
La mise à prix initiale a été fixée par le créancier à la somme de 35.000 euros. Si la mise à prix doit, comme le soutient le créancier, demeurer attractive pour attirer le maximum de personnes et favoriser la vente, et si elle ne doit pas équivaloir à la valeur vénale du bien dont il n'est produit aucune estimation par les parties, il n'en demeure pas moins, comme le souligne la débitrice, que la somme de 35.000 euros est manifestement insuffisante puisque le montant des travaux d'amélioration du bien immobilier ayant justifié le prêt était à eux seuls représentatif de l'ordre de 90.000 euros (soit 600.000 francs).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Pascale X... en relevant la mise à prix à une somme attractive mais plus en rapport avec la valeur vénale et les conditions du marché à Saint Denis Les Bourg pour une maison comprenant un rez-de-chaussée avec quatre pièces, un garage et un premier étage avec deux pièces et un grenier outre un jardin et un hangar telle qu'elle est décrite dans le prêt habitat.
La Cour fixe la mise à prix à 60.000 euros et renvoie la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui sera saisi par la partie la plus diligente, pour la fixation de la date d'audience d'adjudication conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et pour la désignation de tel huissier de justice compétent territorialement pour les modalités de visite du bien.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Immobilier de France Développement le montant de ses frais irrépétibles dans la mesure où il a attendu l'instance d'appel pour le recalcul de sa créance et la régularisation de son commandement de payer.
La Cour déboute Pascale X..., partie perdante à l'instance en dehors du relèvement de la mise à prix, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens pour les motifs ci-dessus exposés qui restent à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 3 avril 2018;
Statuant à nouveau;
Dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la S.A Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la S.A Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de Pascale X... par Maître Agnès Z..., huissier de justice à Surennes (92) en date du 6 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de Bourg en Bresse le 31 octobre 2017 volume 2017 S n°29 est régulier;
Constate la prescription des échéances du prêt antérieures au 15 mars 2015;
Constate que la déchéance du terme est valablement intervenue et que la créance du Crédit Immobilier de France Développement est liquide, déterminable et exigible sous réserve de déduction du montant des échéances prescrites antérieures au 15 mars 2015;
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 37.189,39 euros outre mémoire, arrêtée au 23 février 2017;
Déboute Pascale X... de sa demande de délai de paiement durant deux ans;
Déboute Pascale X... de sa demande tendant à se voir autorisée à procéder à la vente amiable de son bien immobilier;
Autorise la vente forcée du bien immobilier appartenant à Pascale X... sis [...] cadastrés section [...] et [...] pour un total de 26 a et 82 ca, saisis à la requête du Crédit Immobilier de France Développement;
Fait droit à la requête de Pascale X... aux fins de relèvement de la mise à prix du bien tel qu'apparaissant dans le cahier des clauses et conditions de vente;
Fixe à 60000 euros le montant de la mise à prix;
Renvoie la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui sera saisi par la partie la plus diligente, pour la fixation de la date d'audience d'adjudication conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et pour la désignation de tel huissier de justice compétent territorialement pour effectuer la visite du bien;
Déboute le Crédit Immobilier de France Développement et Pascale X... de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties le montant de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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