Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° T 15-25.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Navi club de la RATP, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 10],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la fédération Française de voile, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la mutuelle du personnel du groupe RATP , dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la régie autonome des transports parisiens , dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'association Promovoile 93 , dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société La Sauvegarde groupe GMF, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Navi club de la RATP, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Sauvegarde groupe GMF ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte M. [H] [E] de ce qu'il se désiste de son pourvoi et à l'association Navi Club de la RATP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération Française de voile, la société Generali France assurances, la mutuelle du personnel du groupe RATP, la régie autonome des transports parisiens, l'association Promovoile 93, la mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Navi club de la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part à M. [W] la somme de 3 000 euros et d'autre part à la société La Sauvegarde la même somme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Navi club de la RATP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association Navi-Club tenue à la réparation du préjudice de M. [W] né de la perte d'une chance de souscrire un contrat d'assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, du fait de son manquement à son obligation d'information ;
AUX MOTIFS que « sur le troisième grief tiré d'un manquement au devoir d'information : l'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifié par la loi n°92-652 du 13 juillet 1992, dans sa rédaction applicable en l'espèce, fait obligation aux groupements sportifs non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, mais encore de leur proposer des formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ; en l'espèce, il appartient à l'association Navi-club, débiteur de l'obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette dernière ; si la preuve est rapportée par tous moyens, elle doit être caractérisée par un acte positif de la part de l'association Navi-Club matérialisant la fourniture de l'information à l'adhérent de son intérêt à souscrire une assurance personnelle et la mise à sa disposition de formules de garanties auxquelles il aurait la faculté d'adhérer ; cette preuve ne peut donc résulter de la seule qualité de M. [W] de membre du conseil d'administration qui impliquerait qu'il aurait été forcément informé de l'étendue des garanties souscrites par l'association et de la possibilité offerte de souscrire à une garantie plus étendue ; elle ne résulte pas davantage de sa qualité de navigateur expérimenté se livrant à une activité sportive acceptée en connaissance de cause, et partant, pertinemment informé de la nécessité de s'assurer personnellement contre les risques présentés par la pratique de la voile ; si le fait que M. [W] ait actionné la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrite par son épouse auprès de la MAIF dont il bénéficiait, et perçu une indemnisation dans ce cadre, démontre qu'il était assuré au titre des "accidents corporels", pour autant, l'existence d'une telle couverture ne dispensait pas l'association Navi-club de son obligation d'information ; force est de constater que l'association Navi-Club échoue dans l'administration de la preuve de son obligation légale d'information, elle est donc tenue à réparer le préjudice en résultant ; les garanties offertes dans le cadre d'un contrat d'assurance "accidents corporels" sont forfaitaires et ne correspondent pas à une réparation intégrale de la responsabilité ; le préjudice résultant du défaut d'information sur l'intérêt de souscrire une telle assurance est celui d'une perte de chance de souscrire un contrat "accidents corporels" comportant des garanties forfaitaires susceptibles de mieux réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant de l'activité sportive ; l'indemnisation de ce préjudice ne saurait correspondre à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel ; à cet égard, il est nécessaire d'inviter M. [W] et l'association Navi-Club à conclure sur la question des éléments d'évaluation du préjudice né de la perte d'une chance de souscrire un contrat d'assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels »
1°) ALORS que, faute de préjudice, la responsabilité d'une association sportive pour manquement à son obligation d'information ne peut être retenue si l'adhérent avait connaissance de l'information qui lui était due, peu important que cette connaissance n'ait pas résulté d'un acte positif de l'association ; qu'en l'espèce, il était soutenu que M. [W], membre du conseil d'administration de l'association, auquel il participait assidument, organisait, de par ses fonctions, l'information des adhérents, ce dont il résultait qu'il connaissait nécessairement l'information relative à l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personne comprenant des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel (conclusions de l'association Navi-Club et de M. [E], p.26 et 27) ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si, indépendamment de la preuve d'un acte positif de la part de l'association, M. [W] n'était pas pleinement informé, ce qui excluait tout préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
2°) ALORS que le préjudice résultant d'un manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information prévue à l'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires ; que M. [W] bénéficiait de deux assurances complémentaires offrant des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, l'une souscrite par son épouse auprès de la MAIF pour tous les membres de sa famille, l'autre souscrite par l'association Navi-Club ; qu'il a effectivement bénéficié de ces deux garanties ; que l'association Navi-Club soutenait que si M. [W] n'avait pas souscrit d'autre assurance, c'est qu'il se savait parfaitement protégé, à titre complémentaire, par l'assurance conclue par son épouse (conclusions de l'association Navi-Club et de M. [E], p.27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir l'absence de préjudice résultant d'un éventuel défaut d'information de l'association sportive quant à la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS que la responsabilité contractuelle ne peut être retenue sans qu'il ait été statué sur l'existence d'un préjudice ; qu'en retenant la responsabilité de l'association Navi-Club du seul fait de son manquement à son obligation légale d'information, sans avoir statué sur le préjudice et notamment sans avoir recherché si M. [W] avait effectivement subi une perte de chance malgré le bénéfice de garanties complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Navi-Club de la RATP de son action en garantie à l'encontre de la société GMF La Sauvegarde ;
AUX MOTIFS que « s'agissant d'un manquement à son obligation légale d'information, La Sauvegarde n'est tenue d'aucune garantie à ce titre, à l'égard de l'association Navi-Club »
1°) ALORS qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans analyser le contrat d'assurance et notamment sans s'expliquer sur les clauses contractuelles desquelles il résulterait que l'assureur n'était tenu à aucune garantie pour le manquement de son assuré à une obligation légale d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS que le contrat d'assurance conclu le 12 décembre 1997 entre la société GMF La Sauvegarde et l'association Navi-Club prévoyait, outre la garantie de la « responsabilité civile générale », une garantie de la « responsabilité contractuelle » selon laquelle « la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'article 1147 du code civil (responsabilité civile de l'association vis-à-vis de ses adhérents) » (contrat d'assurance du 12 décembre 1997, conditions particulières, p.3) ; qu'en retenant cependant que l'assureur n'était tenu à aucune garantie au titre de la condamnation de l'association assurée à l'égard de son adhérent, en raison de son manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment