Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-31.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.232

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 967 F-D Pourvoi n° Z 17-31.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Location transports L... matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Location transports L... matériaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé, le 1er avril 2004, en qualité de chauffeur de poids lourds, par la société Location transports L... matériaux, a été licencié pour inaptitude par lettre du 10 septembre 2014 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable comme étant de pur droit : Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral et une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires et déloyales de la rupture, l'arrêt retient, d'une part, que l'indemnité de 3 000 euros afférente aux dommages-intérêts spécifiques au harcèlement subi a été justement calculée par les premiers juges et, d'autre part, que le salarié fait valoir qu'il justifie du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, inhérent à la souffrance morale extrême subie du fait des agissements de son employeur et que sa demande est fondée au regard des circonstances décrites constitutives du harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué au salarié ces deux sommes en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi, a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Location transports L... matériaux au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral et de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires et déloyales de la rupture, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Location transports L... matériaux La société Location Transports L... Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. W... avait été victime de harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes de 3.732 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 373,24 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 22.394,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires et déloyales de la rupture ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement ( ) ; qu'il est versé aux débats par M. W... : - la lettre du médecin du travail du 14 août 2014 adressée à la société employeur concluant à son inaptitude à exercer son métier de chauffeur poids-lourd dans l'entreprise, avec danger immédiat ; - le rapport d'expertise médicale effectuée le 26 mai 2014 par le médecin de la CPAM qui devait répondre à la question de l'éventuelle relation de cause à effet direct entre les lésions nouvelles invoquées par le certificat du 31 décembre 2013 et l'accident du travail du 11 mars 2013 et qui écrit : « M. W......a été victime d'un accident de travail le 11 mars 2013, reconnu par la CPAM le 12 mars 2014, il a consulté son médecin traitant... qui a rédigé un certificat d'accident de travail, pour "traumatisme multiple costal, musculaire...", l'évolution a été lentement plus favorable, malgré les douleurs persistantes au niveau de l'hémi-thorax droit, de son épaule et du poignet droit et M. W... a repris son travail le 22 avril 2013, avec soins et le 29 juin 2013, le médecin traitant a rédigé un certificat de guérison avec possibilité de rechute ultérieure. Devant l'évolution douloureuse au niveau de son épaule droite et de son poignet droit, un nouvel arrêt a été rédigé, le 16 juillet 2013, considéré en rechute de l'accident de travail du 11 mars 2013. Depuis cette date, il a été réalisé des bilans radiographiques de la main droite...qui ne retrouvait aucune lésion décelable, d'une IRM du poignet droit, qui concluait à des stigmates d'entorse bénigne du ligament scapho-lunaire sans signe de rupture, une échographie de l'épaule droite, le 28 octobre 2013, qui concluait à une absence de rupture de la coiffe des rotateurs et de lésions osseuses post-traumatiques, le 5 décembre 2013, il a consulté le docteur K..., qui a réalisé un électromyogramme du membre supérieur droit, qui était strictement normal, le 27 décembre 2013, une IRM du rachis cervical, qui ne montrait aucun conflit disco ou ostéo-radiculaire visible. M. W... me fait part d'importants problèmes relationnels avec son employeur depuis qu'il est en arrêt de travail, ce qui a nécessité de consulter le docteur G..., psychiatre, à la fin de l'année 2013. Le 31 décembre 2013, le certificat d'arrêt de travail précise : "multiples douleurs et contusions avec inflammation de l'épaule droite, en cours de rééducation. Syndrome anxieux réactionnel". Celle-ci, dans son courrier du 25 février 2014, précise : " M. W... ne sait comment apaiser cette crise, se défaire des liens traumatiques avec son employeur, tout en constatant que son état relève toujours de l'accident de travail (phobie de la situation et problème physique)...Mon examen du 26 mai 2014 : M. W......sur question, me précise qu'il a toujours cet accident dans la tête...l'examen psychologique succinct ne retrouve pas d'état anxio-dépressif avéré mais une "certaine phobie de situation... ", on peut dire qu'il n'existe pas de cause à effet direct entre les lésions nouvelles invoquées par le certificat du 31 décembre 2013 et l'accident de travail du 11 mars 2013" ; - l'attestation de M. P..., conducteur, qui atteste : "matériel pitoyable selon les dires de certains conducteurs, ils se font insulter de con, bon à rien et de feignant" ; - l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société employeur entre octobre 2009 et avril 2010, qui atteste que le matériel n'était pas conforme, qu'il n'y avait pas de matériel de sécurité et que le patron l'insultait au téléphone ; - l'attestation de M. F..., ancien chauffeur, qui atteste que M. L... est une personne colérique et agressive envers ses chauffeurs qu'il prend pour des moins que rien et que son véhicule était en mauvais état ; - l'attestation de M. J... qui confirme l'état visuel déplorable du véhicule de M. W... ; - l'attestation de M. A... qui explique avoir entendu les paroles insultantes et désagréables de M. L... au téléphone fin août 2011, à l'adresse de M. W... et qui confirme l'état déplorable du véhicule mis à la disposition de ce dernier ; - l'attestation de Mme A... qui explique avoir également assisté à la conversation téléphonique du mois d'août 2011 au cours de laquelle M. L... a fait pression sur M. W... pour qu'il reprenne le travail, en le traitant de fainéant et de bon à rien sans pouvoir maîtriser sa violence ; - l'attestation de Mme W..., épouse du salarié, qui fait état d'un harcèlement de M. L... à la moindre contrariété à l'égard de son mari qu'il appelait plusieurs fois par jour en l'insultant et en lui raccrochant au nez ; - l'attestation de Mlle W..., fille du salarié, qui explique avoir entendu les propos de M. L... au téléphone à l'adresse de son père, lequel tendait à se refermer en s'enfonçant dans la dépression, avoir constaté le mauvais état du camion mis à sa disposition et avoir subi les violences de M. L... lors de sa visite le 7 février 2014 ayant donné lieu à sa condamnation devant la juridiction pénale de proximité de La Rochelle le 16 décembre 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 26 juin 2015 ; - l'attestation du fils de M. W... qui confirme le stress vécu par son père dans son travail et ses relations avec son employeur ; - le certificat médical du médecin du travail du 30 juillet 2014 rédigé dans les termes suivants : "persistance de troubles de mobilité de l'épaule droite depuis son accident et perte de force. Troubles anxio-dépressifs suivis par le docteur G... et difficultés avec son employeur" ; - le certificat médical du docteur G... du 25 février 2014, qui suit M. W... depuis le 20 décembre 2013, rédigé comme suit : "M. W... ne sait comment apaiser cette crise, se défaire des liens traumatiques avec son employeur, tout en constatant que son état relève toujours de l'accident de travail (phobie de la situation et problème physique)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces la démonstration des attitudes répétées de violences et d'agressivité verbales de M. L... à l'égard de M. W... au cours de la relation de travail et pendant ses arrêts de travail ainsi que la dégradation de son état de santé, compte tenu du stress et de l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif et d'une phobie de situation liée aux liens traumatiques avec son employeur, le médecin du travail ayant finalement recouru à la procédure de danger immédiat pour éviter le retour de M. W... dans son environnement de travail ; que la société Location Transports L... Matériaux se borne à nier la réalité du harcèlement malgré les faits précis relatés, n'apportant aucun élément matériel et objectif propre à justifier que ses comportements et décisions étaient étrangères à tout harcèlement ; que la société Location Transports L... Matériaux verse ainsi aux débats : - l'attestation de Mme S... qui déclare qu'elle était présente lors des deux appels téléphoniques de M. L... à M. W... pour réclamer la restitution de la carte du port de La Rochelle, précisant que M. L... est demeuré poli et n'a plus téléphoné par la suite ; - des attestations de chauffeurs se louant de l'attitude de M. L... et du bon état du matériel mis à leur disposition ; - des attestations critiques à l'encontre de M. W... sur sa manière d'effectuer son travail ; - des attestations de conformité AFNOR concernant le transport en vrac par route de produits destinés à l'alimentation animale et les protocoles de sécurité applicables ; - différents documents (contrats de location) afférents aux camions utilisés ; que ces documents ne permettent pas de démontrer : - que le camion utilisé par M. W... n'était pas dans le mauvais état décrit par les attestant, - que M. L... n'avait pas adopté au téléphone, notamment pendant les arrêts de travail du salarié, une attitude de harcèlement constituée de pressions et de propos injurieux à l'adresse de M. W..., prenant même l'initiative d'une visite impromptue chez ce dernier se terminant par des violences commises sur Mlle W..., les critiques émises sur la manière de servir de M. W... étant quant à elles indifférentes quant à l'appréciation de la réalité du harcèlement ; qu'il y a lieu en conséquence, confirmant la décision des premiers juges, de conclure que l'inaptitude de M. W... avait bien pour origine des faits de harcèlement moral, que la société Location Transports L... Matériaux a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. W... et que le licenciement de ce dernier est nul, l'indemnité allouée à M. W... à hauteur de la somme de 22.394,40 € ayant été justement calculée au titre du licenciement comme le montant de 3.000 € afférents aux dommages et intérêts spécifiques au harcèlement subi ; qu'il en est de même de celles alloués au titre de l'indemnité de préavis (3.732,40 € brut), des congés payés sur préavis afférents (373,24 € brut) ; ( ) ; que sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ; que M. W... fait valoir qu'il justifie du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi inhérent à la souffrance morale extrême subie du fait des agissements de son employeur ; que la demande de M. W... est fondée au regard des circonstances décrites constitutives du harcèlement, fondant l'allocation de la somme de 10.000 € en réparation ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut, pour apprécier l'existe d'un élément objectif étranger à tout harcèlement, procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour juger que la société Location Transports L... Matériaux n'établissait aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral, à affirmer de manière péremptoire que les critiques émises sur la manière de servir de M. W... étaient indifférentes quant à l'appréciation de la réalité du harcèlement, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour considérer que les critiques formulées par l'employeur sur la manière du salarié d'exécuter ses prestations ne constituaient pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant à la fois la société Location Transports L... Matériaux à verser à M. W... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances décrites constitutives du harcèlement et des dommages-intérêts spécifiques au harcèlement moral, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice tenant au harcèlement moral, violant ainsi le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz