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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-84.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.167

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 13 juillet 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui sous la prévention d'homicide involontaire et de port d'arme prohibée, s'est déclarée incompétente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 295, 304 et 311 de l'ancien Code pénal, 221-1 et 222-7 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, s'est déclarée incompétente en raison de la nature criminelle du fait qui lui était déféré ; "aux motifs que le prévenu s'est muni d'un fusil à pompe et de deux pistolets à grenaille pour se rendre chez le dénommé Schmitz en compagnie de son frère et de la future victime ; qu'arrivé au domicile de Schmitz, X... est descendu du véhicule et a armé le fusil à pompe ; qu'il résulte de ces déclarations qu'une cartouche est engagée dans l'arme, celle-ci ne pouvant en contenir que trois au maximum ; que X... déclare avoir montré le maniement de cette arme à Schmitz ; qu'il a déclaré qu'après avoir actionné le système d'engagement des cartouches, il avait reposé l'arme sur la table ; que le coup était alors parti, atteignant Jean-Marie Y... au thorax, celui-ci devant décéder immédiatement ; qu'il résulte des investigations techniques et des propres déclarations de X... que cette version ne peut être retenue ; que X... à qui l'arme a été présentée à l'audience, a admis que, lorsque la sécurité était mise, elle était matérialisée par un point rouge qu'il ne pouvait voir le jour des faits, puisqu'il résulte de ses propres déclarations qu'il a pénétré chez Schmitz, l'arme chargée, une balle engagée dans le canon ; que X... ne peut avoir montré comment fonctionnait l'arme à Schmitz en actionnant le système d'engagement des cartouches puisqu'il résulte de ses propres déclarations que cette cartouche était préalablement engagée ; qu'il s'ensuit que la version selon laquelle la cartouche serait alors partie accidentellement tuant Y... ne peut être retenue ; que la pression nécessaire sur la détente exclut le caractère accidentel du départ de la cartouche ; que cette version également infirmée par les déclarations de Schmitz desquelles il résulte qu'il a vu Eric X... le fusil à pompe pointé en direction de Y... ; que la Cour déduit de ces éléments constants aux débats que le coup de feu ne peut être involontaire même si la mort de Y... peut l'être ; "alors que, d'une part, s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, puis de se déclarer incompétentes si cette dernière apparaît criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; que pour retenir la qualification d'homicide involontaire, l'ordonnance de renvoi, dont les motifs ont été intégralement repris par l'arrêt, avait constaté qu'Eric X..., avant d'arriver au domicile de son ami Schmitz avait "chargé" le fusil à pompe de plusieurs" cartouches, ce qui signifie que le prévenu avait mis des cartouches dans le chargeur qui se trouve, comme on sait, dans la partie basse du fusil ; que, pour justifier la qualification criminelle, la Cour a retenu le fait non mentionné dans l'ordonnance de renvoi, qu'une balle était préalablement engagée dès le moment où Eric X... avait pénétré chez Schmitz dans le canon, c'est-à -dire dans la partie haute du fusil, ce qui implique l'existence d'une manoeuvre volontaire consistant à faire remonter une balle du chargeur où elle se trouve dans le canon afin de mettre le fusil en position de tir et qu'en relevant ce fait nouveau de nature à modifier la qualification des faits déférés en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, l'élément intentionnel des délits d'homicide volontaire ou de coups mortels n'entrant pas dans la prévention dont la juridiction correctionnelle était saisie, il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait que les faits ne pouvaient recevoir la qualification d'homicide involontaire, de relaxer le prévenu ; que, dès lors, en se déclarant incompétente sur le fondement d'une constatation selon laquelle "le coup de feu ne peut être involontaire", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui a estimé que les faits reprochés au prévenu revêtaient une qualification criminelle en se bornant à énoncer que le coup de feu mortel ne peut être involontaire sans constater l'élément intentionnel d'un crime imputable au prévenu, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction sous la prévention d'homicide involontaire et de port d'armes prohibées ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer la juridiction correctionnelle incompétente, les juges du second degré retiennent qu'il résulte des constatations de l'expert en balistique désigné par le juge d'instruction et des déclarations d'un témoin que le coup de feu ayant entraîné le décès de Jean-Marie Y... a été volontaire, et non accidentel, comme le soutient le prévenu et qu'il s'ensuit que la peine qu'il encourt est de nature criminelle ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les faits retenus sont de nature à caractériser le crime d'homicide volontaire ou celui de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, saisis par l'appel du ministère public, les juges d'appel avaient le droit et le devoir de vérifier leur compétence et que, s'il leur était interdit de statuer sur des faits distincts de ceux qui leur étaient déférés, il leur appartenait de prendre en considération les circonstances propres à caractériser ces faits en vue de restituer à ceux-ci leur véritable qualification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 juillet 1994 devenu définitif par le rejet du présent pourvoi, est en contradiction avec l'ordonnance du juge d'instruction de Cahors, du 22 avril 1993 également définitive qui a renvoyé Eric X... devant le tribunal correctionnel ; Qu'il résulte de ces deux décisions un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu les articles 659 et suivants du Code de procédure pénale, 221-1 et 222-7 du Code pénal ; Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance précitée du juge d'instruction laquelle sera réputée non avenue, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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