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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-84.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.996

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me GOUTET et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Nazzario - A... Lucia, parties civiles - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 1er juillet 1988 qui, sur renvoi après cassation, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'établissement d'une attestation faisant état d'un fait inexact contre Jean Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 161 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoyer Z... devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que le document litigieux dans lequel Jean Z... affirmait qu'il existait diverses ouvertures et une terrasse à l'immeuble ne fait pas état de faits matériellement inexacts même si en raison de sa rédaction laconique, il pouvait être susceptible de différentes interprétations, que le mot "terrasse" peut s'entendre de la simple couverture horizontale d'un édifice faisant plate-forme ; "alors que, d'une part, dans leur mémoire, demeuré sur ce point sans réponse, les époux A... rappelaient que selon l'aveu même de Z..., la couverture en "éternit", n'était "pas vraiment une terrasse", ce qui suffisait à établir le caractère sciemment inexact de l'attestation, si bien qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, l'exactitude matérielle des faits contenus dans une attestation destinée à être produite dans le cadre d'un procès civil s'apprécie par référence à l'objet de ce procès ; qu'en ne recherchant pas en quoi l'utilisation du mot "terrasse" par Z... dans un litige portant sur les conditions d'accès et d'usage de cette terrasse par les consorts X... pouvait constituer le délit reproché, l'arrêt est privé des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, qu'enfin, en ne précisant pas les circonstances exactes dans lesquelles cette attestation avait été sollicitée par les consorts X... et dans quel but elle était produite en justice, la chambre d'accusation de ce chef a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs desquel elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Z... pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement du chef d'établissement d'une attestation faisant état d'un fait inexact ; Attendu que le moyen proposé, sous couvert de prétendus défauts de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale, se limite a discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du même texte, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz