Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/4166
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 21/04063 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEU
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
S.A.S. PAMS
C/
[Y] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société PORT ALBRET MULTISERVICE (PAMS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00057
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [W] a été embauché par la société Port Albret Multiservice (PAMS), à compter du 1er septembre 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable commerciale et administrative.
Les parties s'accordent sur le fait qu'une détérioration des relations est apparue après l'échec d'un projet de rachat en 2018 par Mme [W] et son compagnon des parts de la société PAMS.
Le 15 mars 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle'; la date de la rupture était fixée au 27 avril 2019.
Le 5 avril 2019, les parties ont souscrit un protocole d'accord transactionnel.
Par courrier du 9 avril 2019, la Dirrecte a homologué la convention de rupture.
Mme [W] et son compagnon ont créé la société Celyo 40, immatriculée le 28 juin 2019 et qui a débuté son activité le 7 juin 2019.
Par courrier en date du 30 avril 2020, la SAS PAMS, considérant que Mme [W] avait manqué aux obligations découlant du protocole d'accord, l'a mise en demeure de cesser toute activité concurrente à son préjudice et de lui rembourser la somme de 36.000 €.
Le 25 juin 2020, la SAS PAMS a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- débouté toutes les demandes de la SAS PAMS,
- constaté que le protocole d'accord est parfaitement valable,
- déclaré mal fondée la demande en nullité de la transaction,
- condamné la SAS PAMS à payer à Mme [W] la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS PAMS aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2021, la société PAMS a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société PAMS demande à la cour de':
-Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Constater d'une part que la transaction du 5 avril 2019 est intervenue avant la rupture conventionnelle homologuée le 27 avril 2019, et, d'autre part, qu'elle porte sur la rupture du contrat de travail,
- Constater la violation des engagements de Mme [Y] [W] contenus dans le protocole d'accord transactionnel conclu avec la SAS PAMS le 5 avril 2019,
- Prononcer en toutes hypothèses la nullité du protocole d'accord transactionnel du 5 avril 2019,
- Condamner Mme [Y] [W] à restituer à la SAS PAMS la somme de 36.000 euros,
- Débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens,
- La Condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Y] [W] formant appel incident demande à la cour de':
- Juger l'appel de la SAS Port Albret Multiservice (PAMS) recevable mais qu'elle est mal fondée en ses demandes,
- Juger Mme [Y] [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Par conséquent :
A titre principal, sur la validité et l'absence de nullité du protocole transactionnel
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la SAS Port Albret Multiservice (PAMS) de toutes ses demandes,
- Constaté que le protocole transactionnel est parfaitement valable,
- Déclaré mal fondée la demande en nullité de la transaction,
- Débouter la SAS Port Albret Multiservice (PAMS) de l'ensemble de ses demandes dont celle en remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [Y] [W],
A titre subsidiaire et reconventionnel sur l'indemnisation de Mme [W] en cas de nullité de la transaction :
- Constater que Mme [Y] [W] a été victime d'agissements de harcèlement moral et de mesures discriminatoires de la part de la SAS Port Albret Multiservice (PAMS),
- Condamner à titre reconventionnelle la SAS Port Albret Multiservice (PAMS) à régler à Mme [Y] [W] la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1132-1 du code du travail,
- Ordonner la compensation entre la somme de 36.000 euros allouée à Mme [Y] [W] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et mesures discriminatoires avec celle du même montant relative à l'indemnité transactionnelle à restituer à la SAS Port Albret Multiservice (PAMS),
- Confirmer le jugement déféré pour le surplus (article 700 du code de procédure civile, dépens à charge de la SAS Port Albret Multiservice (PAMS)),
Y ajoutant,
- Condamner la SAS Port Albret Multiservice (PAMS) à régler à Mme [Y] [W], la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Port Albret Multiservice (PAMS) aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la transaction
La société PAMS soutient que la transaction est nulle aux motifs qu'elle a été passée antérieurement à l'homologation de la convention de rupture, qu'elle porte sur un différend lié à la rupture du contrat de travail, et que Mme [W] a manqué aux obligations résultant de sa clause n° 5.
La nullité d'une transaction portant sur les conditions d'exécution et de rupture d'un contrat de travail, résultant de ce qu'elle a été conclue avant cette rupture, est une nullité relative instituée dans le seul intérêt du salarié. Elle ne peut donc être invoquée par la société PAMS, employeur.
S'agissant de l'objet de la transaction, il ressort de celle-ci :
- que les circonstances de sa conclusion sont exposées en préalable en ces termes':
«'Mme [Y] [W] a été embauchée par la société PAMS le 1er septembre 2014.
Mme [Y] [W] occupe actuellement le poste de responsable commerciale et administrative.
Les parties convenaient, après échange et discussion, de la rupture de leur contrat de travail et actaient cette dernière le 18 mars 2019.
Au terme du délai de rétractation de 15 jours calendaires prenant fin le 2 avril 2019, la Dirrecte sera sollicitée afin d'homologuer cette rupture.
Le terme du contrat de travail est fixé au 24 avril 2019.
Après homologation, le contrat de travail de Mme [Y] [W] prendra fin et il lui sera remis l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte incluant le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Pour autant, Mme [Y] [W] faisait valoir auprès de son ancien employeur que, si elle n'entendait pas revenir sur la validité de la rupture conventionnelle qu'elle avait acceptée et signée en pleine connaissance de cause, les derniers mois de l'exécution de son contrat de travail avaient été particulièrement éprouvants du fait des nombreux manquements de la société PAMS à une exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail.
Mme [Y] [W] mettait en avant les éléments suivants dont elle entendait obtenir entière réparation.
Mme [Y] [W] rappelait qu'elle avait adressé un courrier à son employeur le 8 janvier 2019 pour expliquer les conditions de détérioration de ses conditions de travail depuis l'été 2018, suite à un projet de reprise de l'entreprise qui n'a pu aboutir.
Mme [Y] [W] précisait qu'elle avait pour projet commun avec son compagnon M. [R] de reprendre l'entreprise mais que finalement, ce projet avait fait l'objet d'un refus bancaire en raison d'un prévionnel trop fragile et surévaluation de la valeur des parts.
Son compagnon M. [R] faisait l'objet d'un licenciement pour faute en novembre 2018 à ses yeux, injustifié.
Mme [Y] [W] était de son côté placée en arrêt de travail du 24 septembre 2018 au 17 novembre 2018 pour «'burn out'» puis reprenait son poste temporairement.
Elle constatait alors, en reprenant son poste le 19 novembre 2018, qu'elle se voyait confier des tâches par ses collègues Mme [T] [X], employée de bureau et Mme [V] [E], employée en CDD.
Elle constatait aussi que son employeur ne lui adressait plus la parole.
Elle devait réaliser des tâches peu qualifiées, sans rapport avec les missions qu'elle menait habituellement avant son arrêt de travail.
Mme [Y] [W] se voyait privée de la remise des chèques Kadeos au mois de décembre 2018.
A son retour de congés de Noël, Mme [Y] [W] était changée de bureau, celui qui lui était attribué était situé à l'autre extrémité de la pièce, dans un coin, face à un mur, dépourvu de poste téléphonique, doté d'un ordinateur ne disposant pas de logiciels et d'accès internet, l'empêchant de fait d'effectuer une grande partie de ses tâches pour travailler.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] [W] estime avoir fait l'objet d'une attitude désobligeante, humiliante et frustrante à son égard sans aucun motif. En conclusion, Mme [Y] [W] tire de ces faits les chefs de préjudice suivants':
- avoir été sciemment placée dans l'impossibilité d''exécuter son contrat de travail,
- avoir subi une dégradation majeure de ses conditions de travail de la part de son employeur, en étant isolée et placée dans des conditions matérielles l'empêchant de travailler convenablement,
- avoir été humiliée à plusieurs reprises par son employeur par des réflexions désobligeantes.
Mme [Y] [W] a alors annoncé envisager dès lors de saisir le conseil de prud'hommes de Dax afin d'obtenir dédommagement de ces différents préjudices
Face aux griefs évoqués par Mme [Y] [W], la société PAMS fait valoir les éléments suivants':
Elle reconnaissait que les conditions de travail se sont dégradées dans la même période où le couple [W]-[R] n'a pas eu accès au rachat partiel de l'entreprise mais estimait que cette dégradation n'est pas liée à l'attitude de ses dirigeants.
Elle soulignait que le travail demandé à Mme [Y] [W] entrait parfaitement dans le cadre de ses fonctions et pouvait se faire depuis le poste qu'elle occupait, pourvu d'un ordinateur affecté aux sauvegardes en réseau, possédant les mêmes logiciels administratifs word et excel (hormis la comptabilité, la gestion clients et fournisseurs) et connecté à internet comme les ordinateurs des deux autres postes mais dépourvu d'un poste téléphonique.
Ce travail consistait à lister tous les composants des machines et à les saisir informatiquement.
La société considérait que ce travail méticuleux demandait de la concentration et c'est en cela que la saisie de toutes ces informations sur ce poste de travail était plus appropriée que sur un bureau à l'accueil.
Tout au plus effectivement la société PAMS reconnaissait avoir commis une erreur en ne remettant pas les chèques Kadeos à la salariée.
Cependant, le 26 février 2019, la société remettait deux chéquiers Kadeos à son compagnons [M] [R].
Chacune des parties maintenant sa position, un litige les opposant persistait ce qui avait une incidence quant à la poursuite de la relation contractuelle.
C'est ce qui expliquait que les parties se soient mises d'accord pour signer une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, ce que confirmait Mme [W].
En outre, la société et Mme [W] se rapprochaient pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend relatif à l'exécution du contrat de travail, sans que celui-ci soit tranché judiciairement.
Après avoir étudié plusieurs propositions de part et d'autre et au prix de concessions réciproques, la société PAMS et Mme [W] sont parvenues à trouver une solution acceptable pour les deux parties, sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des arguments exposés par chacune d'elles.'»
- qu'en son article 1, sont reprises les conditions de la rupture conventionnelle et ses conséquences';
- qu'en son article 2, est prévu le paiement par la société PAMS à Mme [W] d'une indemnité transactionnelle nette, forfaitaire et définitive, après le terme du contrat de travail, d'un montant de 36.000 €, en réparation des préjudices moral, physique et lié à la dégradation des conditions de travail «'en raison des faits exposés préalablement au présent accord'».
Il ressort de ces éléments que la transaction porte, non sur la rupture du contrat de travail, mais sur un différend relatif à son exécution.
L'article 5 de la transaction est rédigé comme suit':
«'Mme [Y] [W] respectera la discrétion et le secret le plus absolu sur la société et sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont elle aurait pu avoir connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de demandes des autorités judiciaires compétentes et elles seules.
Elle s'engage à compter de la signature des présentes, à ne pas divulguer, révéler, transmettre, retranscrire, directement ou indirectement, toute information sous quelque forme que ce soit, fait, événement, document, témoignage, discussion concernant la société et/ou sur les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions au sein de la société.
Mme [Y] [W] déclare n'avoir conservé aucun document relatif à la société, ses salariés ou dirigeants, sous quelque forme que ce soit, y compris sur support papier, numérique ou analogique (incluant toute photocopie, copie informatique, enregistrement audio ou vidéo) et plus généralement, aucun document communiqué et/ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions à quelque titre que ce soit.
Plus généralement, Mme [Y] [W] s'engage à ne rien faire qui puisse préjudicier aux intérêts et/ou porter atteinte à l'image ou à la considération de la société ou de ses dirigeants.
Mme [Y] [W] s'engage à une obligation absolue de non dénigrement et à ne rien faire qui puisse nuire à la société et/ou sur les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions au sein de la société.
Cette condition est déterminante de l'engagement de la société sans laquelle elle n'aurait pas conclu la présente transaction.
De son côté, la société s'engage à ne rien faire qui puisse préjudicier aux intérêts et/ou porter atteinte à l'image ou à la considération de Mme [W].
La société s'engage également à ne rien faire qui puisse nuire à la recherche ultérieure d'emploi de Mme [Y] [W].
Le non-respect de ces conditions par l'une ou l'autre des parties entraînera la nullité de la transaction'».
L'inexécution d'un contrat n'est pas une cause de nullité mais de résolution du contrat, et la dernière phrase de la clause ci-dessus doit être analysée comme instituant une clause résolutoire de plein droit du contrat.
Le fait que Mme [W] a créé avec son conjoint une société qui a une activité concurrente à celle de la société PAMS ne suffit pas à établir que, comme allégué par l'employeur, elle a emporté la copie de son fichier clients et de son fichier fournisseurs et tarifs.
De même, il ne résulte pas des termes de la clause ci-dessus que Mme [W] a souscrit une obligation de non-concurrence à l'égard de la société PAMS. N'étant pas liée à son ancien employeur par une clause de non-concurrence, elle était libre, par application des principes de la liberté du travail et de la libre concurrence, d'exercer à l'expiration de son contrat de travail la même activité que la société PAMS pour son compte ou pour celui d'un nouvel employeur, et de démarcher les clients de son ancien employeur, à la seule condition de respecter les usages loyaux du commerce.
Ainsi, la société PAMS n'est pas fondée en ses contestations de la validité de la transaction et de son exécution par Mme [W]. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
La société PAMS, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 25 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Port Albret Multiservice aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Port Albret Multiservice à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,