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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 24LY00327

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY00327

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Le Clos de Florie, M. et Mme H L, M. I J, Mme M B, M. A E, M. G D, M. et Mme C F et M. N K ont demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 2203438) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a délivré à la société Champlong Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation sur un tènement cadastré ZO n° 18 sur le territoire de la commune de Porte-de-Savoie, ainsi que l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 février 2022 portant enregistrement des installations de déchets non dangereux par méthanisation de la société Champlong Biogaz. La commune nouvelle de Porte-de-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 2203440) d'annuler ce même arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Savoie. La commune nouvelle de Porte-de-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 2203708) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 février 2022 portant enregistrement des installations de déchets non dangereux par méthanisation de la société Champlong Biogaz. La société le clos de Florie, M. et Mme H L, M. I J, Mme M B, M. A E, M. G D, M. et Mme C F et M. N K, représentés par Me Poncin ont demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 2203709) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 février 2022 portant enregistrement des installations de déchets non dangereux par méthanisation de la société Champlong Biogaz. Par un jugement nos 2203438 - 2203440 - 2203708 - 2203709 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire des 8 décembre 2021 et 18 février 2022 du préfet de la Savoie et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2023. Une mise en demeure de produire le mémoire ampliatif, annoncé dans la requête sommaire, dans un délai d'un mois, a été adressée au ministre par courrier du 28 février 2024 par la voie de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. ". Il résulte de cet article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) que lorsque qu'un tribunal administratif (TA) ou une cour administrative d'appel (CAA) choisit d'adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 3. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été invité, par une mise en demeure du 28 février 2024 dont il a accusé réception le même jour par la voie de l'application Télérecours, à produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête introductive d'appel. Ce courrier l'a informé qu'il serait, à défaut, réputé s'être désisté d'office. Le ministre n'ayant pas donné suite à cette invitation par le dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti, il est réputé s'être désisté d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'Eurl le Clos de Florie, à la commune de Porte-de-Savoie et à la société Champlong Biogaz. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. O La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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