Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-15.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.141
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Madeleine B..., veuve X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 / M. Michel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3 / Mme A...
X..., épouse Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. Henri Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
En présence de : M. Claude Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 26 octobre 1983 ayant prononcé l'astreinte avait été rendu au profit de M. Henri Z..., et que celui-ci conservait, en sa qualité de copropriétaire, le droit d'exercer seul l'action concernant la jouissance de son lot, que la convention conclue avec M. X... était destinée à préserver, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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