Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/04631
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04631
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/04631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXPU
7EME CHAMBRE CIVILE
HOMOLOGATION ACCORD DE MÉDIATION
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
50F
N° RG 22/04631
N° Portalis DBX6-W- B7G-WXPU
Minute n°2023/
DU 22 Décembre 2023
AFFAIRE :
[A] [K] veuve [L]
[R] [L]
C/
[T] [Z]
[Y] [B] épouse [Z]
Grosse délivrée
le
à
SAS DELTA AVOCATS
SELARL DELTHIL & CONDEMINE
N° RG 22/04631 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
________________________________________________
DEMANDEURS
Madame [A] [K] veuve [L]
née le 27 Juin 1950 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [J], agissant en sa qualité de curatrice de Madame [A] [K] veuve [L] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [L]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 24 Février 1951 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [B] épouse [Z]
née le 11 Octobre 1948 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 22 Juin 2022 par Madame [A] [K] veuve [L], représentée par Madame [P] [J], agissant en sa qualité de curatrice, et par Monsieur [R] [L] à l’encontre de Monsieur [T] [Z] et de Madame [Y] [B] épouse [Z] ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 28 Octobre 2022 ordonnant une mesure de médiation et désignant BORDEAUX MÉDIATION pour y procéder,
Vu le courrier du 15 Novembre 2022 désignant Monsieur [O] [S] en sa qualité de médiateur,
Vu l’accord de médiation dressé le 30 Août 2023 reçu au Greffe le 08 Décembre 2023,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord de médiation de Monsieur [T] [Z] et de Madame [Y] [B] épouse [Z] reçues le 08 Décembre 2023,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un accord de médiation de Madame [A] [K] veuve [L], représentée par Madame [P] [J], ès qualités, et de Monsieur [R] [L] reçues le 12 Décembre 2023,
Vu les articles 131-1 et suivants, 131-12 du Code de procédure civile,
Attendu que l’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires ;
Qu’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ;
Attendu que l’article 1565 du Code de procédure civile dispose en outre que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;
Attendu que l’accord transactionnel du 30 Août 2023 conclu entre les parties contient des concessions réciproques de chaque partie à l’instance et ne contient aucune clause contraire à l’ordre public ;
Attendu que l’accord de médiation préserve suffisamment les intérêts des parties en cause ; qu’il convient de l’homologuer et de l’annexer à la présente décision ;
Qu’il convient de renvoyer la cause et les parties à la Mise en état et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame MURE, Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 131-12 du Code de procédure civile,
Homologuons l’accord de médiation en date du 30 Août 2023 régularisé entre les parties qui restera annexé à la présente décision ;
Rappelons que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire et condamnons en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ;
Renvoyons la cause et les parties à la Mise en état du 1er Mars 2024 pour désistement ;
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 22 Décembre 2023
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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