Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/10969 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNJ6
Minute : 24/00449
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y], [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (93)
[Adresse 9]
[Localité 16]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y], [N] [K], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (93), et Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [D] [I] né le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 12] (93),
- [M] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] (93),
- [T] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15] (93),
- [W] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 15] (93).
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 7 novembre 2022 à étude, sans indiquer le fondement de sa demande, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 mars 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- attribué à Madame [Y], [N] [K] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal et les meubles meublant ledit logement, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la présente ordonnance, accordé à Monsieur [R] [P] pour quitter le logement, à charge pour elle d'en assumer les frais et charges,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parents à l'égard d'[W],
- fixé la résidence principale d'[W] chez sa mère,
- accordé au père, à défaut de meilleur accord entre les parties et tant que Monsieur [R] [P] n'aura pas trouvé de logement lui permettant d'accueillir [W], un droit de visite s'exerçant comme suit :
* en périodes scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l'y ramener,
* en périodes de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires et la première semaine des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l'y ramener,
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [R] [P],
- réservé les dépens.
Par ordonnance de protection délivrée le 24 mars 2023 en faveur de Madame [Y], [N] à l'encontre de Monsieur [R] [P], le juge aux affaires familiales prévoyait notamment les mesures suivantes :
- fait interdiction à Monsieur [R] [P] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [Y], [N] [K] de quelque manière que ce soit ;
- fait interdiction à Monsieur [R] [P] de se rendre au [Adresse 9] à [Localité 16] ;
- attribué à Monsieur [R] [P] la jouissance exclusive de la jouissance du droit au bail afférent au domicile conjugal situé sis [Adresse 5] à [Localité 16] à charge pour lui d'en assumer les frais et charges.
Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre, et qu'ainsi Madame reprendra l'usage de son nom de naissance,
- dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée à la date de l'assignation,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parents à l'égard d'[W] ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [Y], [N] [K] ;
- accorder à Monsieur [R] [P], à défaut de meilleur accord entre les parties et tant que Monsieur [R] [P] n'aura pas trouvé de logement lui permettant d'accueillir l'enfant, un droit de visite qui s'exercera comme suit :
* en périodes scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l'y ramener,
* en périodes de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires et la première semaine des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l'y ramener,
- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [R] [P],
- statuer sur les dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [R] [P] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [Y], [N] [K] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y], [N] [K],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (93),
et Monsieur [R] [P],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (Algérie),
mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 novembre 2022 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
DIT que le père exercera son droit de visite sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l'y ramener,
* en périodes de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires et la première semaine des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l'y ramener,
DIT que si le droit de visite est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [R] [P] ;
DISPENSE Monsieur [R] [P] du paiement d'une part contributive jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [R] [P] devra justifier auprès de l'autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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