Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° W 19-16.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.310 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables toutes actions en responsabilité et demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque fondées sur d'autres dispositions que celles de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE la somme réclamée à titre de dommages-intérêts correspond au total des créances déclarées au titre des 3 prêts n° [...], n ° [...] et nº [...] ; que la banque fait justement observer que l'appelant ne peut utilement fonder son action en responsabilité sur les autres prêts qu'elle lui a consentis dans la mesure où les créances y afférentes n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le juge-commissaire de la part de M. N... et qu'elles ont été admises au passif de ce dernier ; que ces autres prêts ne peuvent par conséquent ni servir d'actes interruptifs de prescription d'une action responsabilité pour soutien abusif, ni même servir de fondement à une telle action ; qu'il s'évince des dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce que la procédure de sauvegarde concerne un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans un plan de sauvegarde ; que M. N... allègue que son domaine agricole a toujours été déficitaire et surtout à partir des années 2000, puisqu'il ressort de ses déclarations d'impôts sur le revenu concernant le bénéfice agricole, des déficits récurrents ; qu'or, il n'hésite pas à se contredire en affirmant quelques pages plus loin que la situation, pour difficile qu'elle ait pu être, n'était pas désespérée à la date d'octroi des prêts litigieux ; que la cour observe sur ce point que les quatre prêts litigieux ont été consentis entre 1999 et 2006, alors que le plan de sauvegarde n'est intervenu qu'en 2010, soit 4 ans après le dernier d'entre eux, de sorte que M. N... est dans l'incapacité de démontrer un soutien abusif par l'octroi de crédits ruineux ; qu'il prétend que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; que pour autant, à supposer même que la banque lui ait accordé des crédits ruineux comme il le prétend, le dommage serait réalisé à compter de l'octroi des crédits, de sorte que la prescription quinquennale serait acquise ;
1°) ALORS QUE le caractère fautif d'un crédit peut résulter de la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement ; qu'en l'espèce, M. N... soutenait que le Crédit agricole lui avait octroyé, durant l'année 2002, deux crédits d'un montant global de 468.000 € alors même que l'exploitation était déficitaire les deux années précédentes et qu'au surplus, à la date d'octroi des prêts, il n'avait pas d'actif foncier et n'avait pas encore hérité de ses parents ; que ces conclusions étaient de nature à établir l'inadaptation des prêts aux capacités de remboursement de l'emprunteur ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « M. N... est dans l'incapacité de démontrer un soutien abusif par l'octroi de crédits ruineux » par la seule considération - inopérante - selon laquelle le plan de sauvegarde n'était intervenu que quatre ans après le dernier prêt, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les prêts litigieux d'un montant total de 520.794,62 € n'excédaient pas sa capacité de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prescription ne peut commencer à courir avant que le dommage se soit réalisé et se soit manifesté au titulaire du droit en cause ;
qu'en l'espèce, M. N... avait fait valoir que, s'agissant de crédits d'équipement amortissables, prêts à long terme, le risque n'apparaît qu'à l'échéance finale de sorte que ce n'est qu'à cette date que le dommage s'est réalisé et manifesté à l'emprunteur, la prescription ne commençant donc à courir qu'à l'échéance ; que dès lors, en retenant que « le dommage serait réalisé à compter de l'octroi des crédits » pour en déduire que la prescription quinquennale serait acquise, sans répondre au chef péremptoire de conclusions invoquant le point de départ de la prescription au jour de l'échéance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables toutes actions en responsabilité et demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque fondées sur d'autres dispositions que celles de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE (sur la prescription d'une action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde): à supposer qu'une action en responsabilité contractuelle sur le fondement juridique de l'article 1147 ancien du code civil, pour manquement au devoir de mise en garde lui soit encore ouverte concernant ces trois prêts, et ne lui soit pas fermée par application des dispositions l'article L. 650-1 du code de commerce, le point de départ de la prescription se situerait à la date de chacun des contrats ; qu'en effet, il est constant que le préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter, qui serait la conséquence d'un manquement au devoir de mise en garde, serait causé lors de l'octroi du prêt ; que M. N... ne forme cette demande que par ses conclusions d'appelant du 22 septembre 2015, de sorte que cette demande sur ce fondement serait donc nécessairement prescrite pour chacun des prêts litigieux, et par conséquent irrecevable pour ce motif, si elle ne l'était pour d'autres ; que par ailleurs, si la banque lui oppose subsidiairement l'irrecevabilité de cette même demande en dommages et intérêts au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, pour être nouvelle en cause d'appel, cette demande serait sur ce point recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir l'octroi de dommages et intérêts ; que cependant, ce débat est tout aussi inopérant que celui des fins de non-recevoir tirées de la prescription ; qu'en effet, en l'état de la procédure de sauvegarde, M. N... n'est en toute hypothèse recevable à agir en responsabilité à l'encontre de la banque que dans le cadre et selon les critères limitatifs des dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce ; que dès lors, il importe peu en réalité de rechercher si des actions de droit commun - qui ne lui sont plus ouvertes à raison de la restriction de ces dispositions - seraient ou non prescrites ou si la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est recevable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 650-1 que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis ; que dès lors, en retenant que « M. N... n'est en toute hypothèse recevable à agir en responsabilité à l'encontre de la banque que dans le cadre et selon les critères limitatifs des dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 650-1 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, au titre des seuls prêts litigieux nº [...], nº [...] et nº [...] ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la procédure de sauvegarde a été ouverte le 2 février 2010 de sorte que la loi du 26 juillet 2005 est applicable au cas d'espèce et que la banque peut justement se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce issues de cette loi ; que selon ces dispositions, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que dès lors, M. N... n'est recevable à agir à l'encontre de la banque que s'il prouve : la fraude de la banque ou l'immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de son exploitation- ou encore que les garanties prises en contrepartie des concours accordés sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'il est constant qu'en l'espèce, M. N... exerçant son activité à titre personnel et les prêts ayant étant souscrit en son nom, c'est son entier patrimoine qui constitue le gage de ses créanciers ; qu'il est donc défaillant à démontrer une disproportion des garanties prises relativement aux crédits octroyés ; qu'il est en effet naturel que les concours sollicités ne lui aient été octroyés qu'en fonction des garanties qu'il offrait ; que par ailleurs, M. N... ne prétend pas pouvoir caractériser une immixtion de la banque dans la gestion de son exploitation ; qu'il lui reste encore le fondement de la fraude, mais il lui appartient dans cette hypothèse d'en faire la démonstration ; qu'or, là encore, il ne procède que par affirmations, se contentant de prétendre qu'elle aurait eu un comportement déloyal à son égard, sans produire la moindre pièce pouvant servir ces allégations ; qu'en effet, le seul fait de consentir un prêt assorti de la constitution d'une garantie n'est pas suffisant à caractériser la fraude ou le comportement déloyal de la banque ; que par ailleurs, si la banque lui a régulièrement accordé des concours, il ne peut utilement critiquer ici l'octroi des autres prêts pour lesquels il n'a élevé aucune contestation devant le juge commissaire, n'étant plus recevable à le faire ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur les prêts litigieux nº [...], nº [...] et nº '[...], consentis entre 1999 et 2006, M. N... est dans l'incapacité de démontrer une faute de la banque résultant d'un soutien abusif qui serait équipollente à la fraude ; qu'il n'est notamment pas démontré que la banque ait usé de tromperies, de manoeuvres ou de falsifications propres à caractériser la fraude, étant observé que le seul fait pour la banque d'agir dans le but de préserver ses propres intérêts n'est pas en soi constitutif d'une fraude ; que M. N... est donc défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe que la banque se soit comportée à son égard selon l'un des trois critères de l'article L.650-1 du code de commerce, lesquels ne lui permettent pas de rechercher la responsabilité de la banque hors ces cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou disproportion des garanties consenties ; qu'en définitive, au regard de sa carence probatoire selon ces critères de l'article L. 650-1 du code de commerce, M. N... est, en application de ces dispositions, irrecevable à agir à l'encontre de la banque sur tout autre fondement ;
1°) ALORS QUE la fraude peut résulter de l'octroi de prêts à une entreprise en situation irrémédiablement compromise pour recouvrer des prêts antérieurs, et ce, dans le seul intérêt de la banque ; qu'en l'espèce, M. N... avait soutenu que les crédits consentis étaient destinés à refinancer des prêts antérieurs de sorte que le Crédit agricole n'avait pas financé un investissement permettant à l'agriculteur de se reconvertir mais avait financé un déficit onéreux rendant la situation de l'entreprise irrémédiablement compromise (conclusions d'appel p. 13) ; qu'il avait ainsi mis en exergue le caractère déloyal du comportement de la banque qui n'avait cessé d'alimenter le déficit récurrent de l'entreprise agricole dont la situation était irrémédiablement compromise, et ce, par la seule raison qu'elle avait pris des garanties sur le patrimoine immobilier de l'agriculteur et sur celui de sa famille ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire de conclusions invoquant le refinancement de déficits antérieurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la fraude consiste en un comportement déloyal de la banque résultant de la mise en oeuvre d'une politique de crédit ruineux à l'égard de l'entreprise et, partant, résulte de l'octroi de plusieurs crédits alors même que la situation de l'entreprise bénéficiaire n'en permettait pas le remboursement, la déloyauté ne résultant donc pas d'une « pièce » ; que dès lors, en retenant que M. N... ne produisait pas « la moindre pièce » pour établir le comportement déloyal de la banque, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.