Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05579 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF26
[F]
C/
Société [W] [Z] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2020
RG : F19/02217
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[X] [F]
né le 11 Octobre 1960 à [Localité 6]
Chez M. [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Claude GUILLOT de la SELARL HUMAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [W] [Z] représenté par Me [W] [Z], ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société A.G.T.R - ALLIANCE GENERALE TRAVAUX RENOVATION BATIMENT PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline ESTEVE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Alliance Générale Travaux Rénovation et Bâtiment père et fils (AGTR) a pour activité la réalisation de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
M. [F] expose que:
- il a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, par la société AGTR, le 9 janvier 2015, en qualité de Conducteur de Travaux,
- victime d'un accident vasculaire cérébral, il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 19 octobre 2015 et jusqu'au 31 janvier 2018,
- il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 avril 2018,
- il a réclamé en vain des rappels de salaire et au titre de la prévoyance.
Par acte du 13 février 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé aux fins d'obtenir des rappels de salaire.
Par décision du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné la société AGTR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
10 000,00 euros brut au titre de créance d'indemnités de prévoyance outre intérêts légal à compter du 20 octobre 2015 ;
9 142,17 euros bruts à titre de créance de salaire pour les mois d'avril à octobre 2015 outre intérêt légal à compter du 1er avril 2015 ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-
paiement des salaires et des indemnités de prévoyance ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par rapport à la délivrance de l'attestation de présence et de salaire BTP Prévoyance ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AGTR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20 novembre 2018 qui a nommé Me [U] [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGTR et par la même de représentant des créanciers.
Par acte du 25 mai 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond.
Par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AGTR à payer à M. [F] :
7 307,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 653,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
356,35 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
1 647,95 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
9 142,17 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
16 711,63 euros bruts au titre d'indemnités de prévoyance ;
1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait
du non-paiement des salaires et des indemnités de prévoyance ;
1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par rapport
à la délivrance de l'attestation de présence et de salaire BTP Prévoyance ;
1 679,20 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés ;
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société AGTR à délivrer à M. [F] , sous astreinte de retard à compter du
8ème jour suivant la notification du jugement :
l'attestation de présence et de prévoyance ;
les bulletins de salaire pour la période de janvier 2016 à avril 2018 ;
le certificat de travail ;
l'attestation Pôle Emploi ;
les documents relatifs à la mise en 'uvre du dispositif de la portabilité de la
complémentaire santé et de la prévoyance ;
M. [F] a procédé, via son conseil, à la déclaration de créances auprès de l'étude de Me [U] le 26 novembre 2018.
Par courrier daté du 18 juin 2019, Me [Z] indiquait avoir sollicité le paiement par l'AGS des créances de M. [F] résultant du jugement du Conseil de prud'hommes du 2 avril 2019.
Puis, par courrier du 16 juillet 2019, Me [Z] informait M. [F] que l'AGS suspendait le règlement de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues en application des jugements rendus en sa faveur, et que l'AGS entendait former une tierce opposition.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Dit fondée la demande de tierce opposition formée par l'AGS CGEA de [Localité 5].
Rétracté le jugement du 2 avril 2019.
Jugé inopposable à l'AGS de [Localité 5] le dit jugement et les condamnations qui y figurent.
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas à garantir les sommes mentionnées au jugement du 2 avril 2019 au bénéfice de M. [F] [X].
Débouté M. [F] [X] de l'intégralité de ses demandes.
Débouté l'AGS CGEA de [Localité 5] et la SELARL [W] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700.
Mis les éventuels dépends à la charge de chacune des parties.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 octobre 2020,
M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 septembre 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il a rétracté le jugement du 2 avril 2019, jugé inopposable à l'AGS de [Localité 5] le dit jugement et les condamnations qui y figurent, accueilli et jugé recevable la tierce opposition formée par l'AGS, dit que l'AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas à garantir les sommes mentionnées au jugement du 2 avril 2019 au bénéfice de M. [F] [X], débouté M. [F] [X] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 septembre 2020
juger qu'il a toujours eu la qualité de salarié et non de dirigeant dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société AGTR Père & Fils ;
Et en conséquence ;
confirmer en fait et en droit le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon ;
déclarer ce jugement, et les condamnations qui y figurent, opposables à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
Et en conséquence,
ordonner à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] de procéder auprès de l'étude de Me [W] [Z], mandataire liquidateur, à l'avance des fonds nécessaires au règlement des condamnations mentionnées au jugement du 2 avril 2019 déduction faite des sommes perçues par lui en 2016 ;
débouter L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] et la SELARL [W] [Z] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
condamner L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000,00euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé recevable et fondée sa tierce opposition
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rétracté, en conséquence, le jugement
du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 2 avril 2019,
Rejeter l'appel et les contestations de M. [F] à l'encontre du jugement entrepris,
Juger que l'AGS en refusant sa garantie au visa de l'article L. 625-4 du code de commerce et en formant une tierce opposition n'est nullement à l'origine d'un trouble manifestement illicite, n'ayant fait qu'user des prérogatives qui lui sont conférées par la loi,
Condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au bénéfice de la Selarl Carnot Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de réformation, rejeter les demandes de M. [F] et juger qu'il n'y a lieu qu'à la débouter de sa tierce opposition, à l'exclusion de toute autre demande.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 avril 2021, la Selarl [W] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 15 septembre 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Statuant de nouveau de ces chefs
Condamner M. [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [F] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Aguiraud Avocat sur son affirmation de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la procédure :
La Selarl [W] [Z] soutient que M. [F] fait appel de chefs qui ne figurent pas au jugement, sans en revanche faire appel du jugement en ce qu'il a dit fondée la demande de tierce opposition formée par l'AGS CGEA de [Localité 5].
Il résulte cependant de la déclaration d'appel que la cour est expressément saisie du chef par lequel le jugement déféré 'rétracte le jugement du 2 avril 2019", rétractation qui procède de la tierce opposition et que cette déclaration d'appel critique également expressément le fait que le jugement ait accueilli et jugé recevable la tierce opposition formée par l'AGS, de sorte que la cour est bien saisie de l'entier litige, en ce compris le caractère fondé de la tierce opposition.
Mais, il ne résulte des écritures de M. [F] aucun moyen tendant à voir déclarer non fondée ou irrecevable la tierce opposition formée par l'AGS CGEA de [Localité 5], de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit fondée ladite tierce opposition et rétracté le jugement du 2 avril 2019.
- Sur la nature de la relation de travail :
M. [F] expose que :
- le conseil de prud'hommes a écarté les deux contrats de travail produits dans le cadre des débats, soit celui produit par lui-même et celui produit par le liquidateur judiciaire,
- ce dernier contrat, a été écarté par le Conseil de prud'hommes au motif qu'il n'était pas daté, alors que la signature ne constitue pas une condition de validité du contrat aux termes de l'article 1 108 du code civil,
- s'agissant du contrat de travail qu'il a remis, c'était le seul en sa possession, retourné à son attention par son employeur,
- il a également remis ses bulletins de salaire,
- le Conseil de prud'hommes s'est basé sur les seules affirmations de M. [Y] dans son courrier du 27 mai 2017 pour écarter ses bulletins de paie alors que ceux-ci permettent d'établir un contrat de travail apparent au sens de la jurisprudence,
- les bulletins de paie de 2015 ont également donné lieu aux déclarations sociales relatives aux prélèvements des cotisations sociales correspondantes,
- il avait produit aux débats un courrier émanant de PRO BTP Prévoyance daté du 12 février 2018 l'informant de que cet organisme a bien versé à la société AGTR les indemnités de prévoyance le concernant en sa qualité de salarié et correspondant à sa période d'arrêt de travail du 19.10.2015 au 31.08.2017.
M. [F] invoque par ailleurs :
- l'attestation de son employeur, M. [Y], du 8 septembre 2016 suggérant un aménagement de son poste dans l'attente de son rétablissement ;
- le Contrat Unique d'Insertion dans le cadre duquel il a été embauché du fait de sa qualité de chômeur de longue durée, qui a donné lieu à la signature d'une convention tripartite entre M. [F], la société AGTR et le Pôle Emploi, dont il résulte que Pôle Emploi a validé les aspects contractuels relatifs à son embauche en qualité de salarié.
L'UNEDIC soutient que M. [F] n'était manifestement pas salarié de la société AGTR dans la mesure où :
- celui-ci ne justifiait nullement d'une prestation de travail réelle servie au bénéfice de la société AGTR,
- si prestation de travail il y avait pu y avoir, cette dernière n'était nullement réalisée dans un contexte de subordination hiérarchique à l'égard de la société AGTR, dés lors que :
- M. [F] était un homme des métiers du bâtiment, ce que n'était pas M. [Y] qui 'uvrait davantage dans le domaine de la coiffure,
- M. [F] ne pouvait être dirigeant de droit en janvier 2015 car il était encore sous le coup d'une mesure de faillite personnelle suite à la liquidation judiciaire de sa précédente société,
- M. [Y] , supposé dirigeant de droit et représentant légal de l'employeur, dénonçait par courrier du 27 mai 2018 :
la gestion de la société AGTR confiée à M. [F] sur l'essentiel de l'année 2015, sur l'année 2016 et le début de l'année 2017,
l'accès à tous les éléments caractérisant la direction d'une société par M. [F],
- M. [Y] et M. [F] concédaient avoir entretenu des rapports d'amitiés, puis d'associés de fait avant d'être opposés, aux termes de leurs courriers de mai 2017,
- M. [F] avait attendu deux ans avant de réclamer le paiement de salaires.
La Selarl [W] [Z] conteste également l'existence d'un contrat de travail en faisant valoir que :
- le relevé de carrière consulté par l'AGS ne mentionne nullement un emploi salarié ;
- outre le fait que le contrat de travail invoqué par M. [F] est parfaitement incohérent au regard des documents archivés chez AGTR, il ne comporte pas sa signature, de sorte qu'en présence de contrats différents, non paraphés et dont la signature n'est pas celle du salarié, ce dernier ne peut prétendre justifier de l'existence ou de la réalité d'une relation de travail ;
- la production de bulletins de salaires pour la période de janvier à décembre 2015 est dépourvue de toute force probante, dés lors que M. [F] établissait ses propres bulletins de paie ;
- de façon générale, M. [F] ne fournit aucun élément permettant de présumer l'existence d'un lien de subordination avec la société AGTR, ni ne justifie d'une prestation de travail au bénéfice de la société sur la période du 9 janvier au 18 octobre 2015 ;
- son relevé de carrière fondé sur des bulletins de paie qu'il a lui-même établis et un courrier
émanant de PRO BTP ne sont pas de nature à établir l'existence d'un quelconque lien de subordination entre M. [F] et la société AGTR ;
- M. [F] agissait en réalité comme dirigeant de fait de la Société et se chargeait notamment de la gestion administrative des salariés et de la paie ;
- M. [Y] n'était manifestement pas le dirigeant de la société AGTR dés lors qu'il disposait d'une activité de coiffure jusqu'en 2014 (société MC Coiffure), qu'il aurait été dirigeant de la société AGTR à compter du mois d'août 2014, avant d'en redevenir le salarié de janvier 2018 à avril 2018 ;
- M. [F] a attendu 24 mois pour réclamer les sommes qui sont supposées lui être dues et ne peut expliquer ce délai par sa situation de santé ;
- les éléments en possession du liquidateur confirment que M. [F] n'était pas dans un rapport salarié avec la société AGTR dés lors qu'il utilisait des chèques de la société MC Coiffure, ce qui résulte de son écriture sur un talon de chèque, qu'il utilisait la carte bancaire de la société AGTR pour effectuer d'importants retraits en liquide à titre personnel, par exemple pour un montant de 4 770 euros entre le 14 novembre 2016 et le 30 décembre 2016 ;
- M. [F] a menti au conseil de prud'hommes en soutenant n'avoir reçu aucune somme de la société AGTR alors que les relevés bancaires du mois de décembre 2016 laissent apparaître un virement de 1 500 euros en sa faveur le 20 décembre 2016, et de 1 000 euros le 29 novembre 2016.
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L'article L. 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette personne.
Et en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter le caractère fictif.
En l'espèce, il résulte des débats que M. [F] a produit devant le conseil de prud'hommes un contrat de travail à temps plein daté du 8 janvier 2015, portant une signature qui ne correspond pas à celle figurant sur sa pièce d'identité.
Dans le cadre de la tierce opposition formée par l'UNEDIC, le liquidateur a produit pour sa part un second contrat de travail non daté, mais précisant un engagement à compter du 9 janvier 2015 pour un mi-temps de 20 heures par semaine, sur lequel M. [F] s'appuie désormais en cause d'appel.
M. [F] invoque une double erreur de sa part, du fait de l'absence de vérification lors de la transmission du contrat à l'employeur et lors de sa transmission au conseil de prud'hommes et soutient que s'il avait réellement voulu mentir il aurait pris la peine de produire un contrat de travail signé par ses soins et de le faire correspondre à la réalité de son emploi.
Une telle explication qui admet qu'il n'est pas le signataire du premier contrat de travail, et qu'il a cependant saisi le conseil de prud'hommes sur la foi d'un document non conforme à la réalité, exclut tout postulat d'une quelconque bonne foi de sa part et constitue un indice sérieux sur le caractère fictif du contrat de travail liant M. [F] à la société AGTR.
M. [F] fait valoir en outre qu'il a produit ses bulletins de salaire pour la période de janvier à décembre 2015 et qu'il lui manque ses bulletins de salaire à partir du mois de janvier 2016 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail. Mais la délivrance, dans des conditions équivoques, de bulletins de paye, ne permet pas de considérer que l'on est en présence d'un contrat de travail apparent, de sorte que ce moyen est inopérant.
S'agissant du lien de subordination, il sera caractérisé par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, comme par exemple, le pouvoir de directives et de contrôle d'exécution, le pouvoir disciplinaire, l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l'employeur, l'obligation de rendre compte de l'activité ou encore la fourniture du matériel par l'employeur.
En l'espèce, le dossier est vierge de tout ordre, consigne, instruction ou de manière plus générale, de toute expression d'un quelconque contrôle exercé par M. [Y] sur l'activité de M. [F].
Et une seule correspondance entre les deux hommes est versée aux débats, matérialisée par une lettre de réclamations de M. [F] datée du 23 mai 2017 et la réponse de M. [Y] du 27 mai 2017 dans laquelle ce dernier, évoquant leur lien d'amitié, indique à M. [F] qu'il lui a confié la gérance de sa société, de janvier 2015 à octobre 2015 et de février 2016 au 18 avril 2017.
Outre l'absence de toute manifestation d'un pouvoir de contrôle sur M. [F], plusieurs éléments remettent en cause l'existence d'un lien de subordination entre M. [Y] et M. [F]. En effet, il ressort des débats que [J] [Y] a cumulé du 29 mai 2014 au 30 mai 2018, la qualité de président de la société AGTR, anciennement dirigée par son beau-frère, et celle de dirigeant mandataire de la société 'MC Coiffure', sans qu'aucune pièce ne vienne attester des compétences de M. [Y] dans l'activité de maçonnerie.
Il en résulte que M. [F], désigné comme 'salarié' unique de la société AGTR, était, au sein de cette société, la seule personne présentant les compétences techniques permettant d'exercer une activité de maçonnerie, pour avoir été le gérant d'une société AZ spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros oeuvre et dont l'activité a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 novembre 2013.
Le liquidateur produit par ailleurs des pièces établissant que M. [F] paraphait et signait des cahiers des charges, cahiers des clauses générales et plans de travaux confiés à la société AGTR et était également amené à établir et à signer des attestations au nom et pour le compte de la société AGTR, ce qui démontre qu'il se comportait comme le dirigeant de la société AGTR.
Compte tenu de ces éléments pris dans leur ensemble, et de l'absence de faits ou de circonstances concrètes précises permettant de conclure de façon univoque que les fonctions de M. [F] se sont exercées dans le cadre d'une subordination hiérarchique à l'égard de M. [Y], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la relation de travail entre M. [F] et la société AGTR ne relève pas d'un rapport salarial et en ce qu'il a débouté en conséquence M. [F] de toutes ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à la charge de chacune d'elles les éventuels dépens.
M. [F] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE