Cour de cassation, 15 février 1995. 94-82.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.369
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 29 mars 1994, qui dans les poursuites exercées contre X... GUILLAUME, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905 modifié par la loi du 10 janvier 1978, 47, 48, 50 et 52 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 2 à 10, 384, 418, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé les dispositions pénales du jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité du prévenu, a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires dirigées contre X... Guillaume poursuivi à titre personnel ;
"aux motifs qu'il y a lieu de sanctionner X... Guillaume de la seule peine de 15 000 francs d'amende et de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris, le tribunal ayant à juste titre fait application au débiteur du principe, prescrit par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, de la cessation des poursuites individuelles en cas de faillite de la société qu'il dirige et condamné X... Guillaume au paiement à Raymond Y... de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"1 ) alors que, d'une part, la procédure collective ouverte contre la société dirigée par le prévenu ne fait pas obstacle aux poursuites individuelles tendant à mettre en cause la responsabilité pénale et civile de l'intéressé pris en son nom personnel ;
"2 ) alors que, subsidiairement, même en cas de suspension des poursuites individuelles, il y avait lieu pour la cour d'appel de liquider la créance du plaignant" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le dirigeant d'une société commerciale en liquidation judiciaire, qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective, doit répondre sur son patrimoine personnel, lequel n'est pas le gage des créanciers de la société, de ses agissements délictueux, dans la mesure où un préjudice découle directement des infractions commises par lui ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Y... s'est constitué partie civile contre X... Guillaume, déclaré coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un camion vendu par la société qu'il dirige ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de dommages-intérêts de la partie civile, la juridiction du second degré se fonde sur les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt des poursuites individuelles après le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose pas à la demande d'une partie civile contre un prévenu qui ne fait pas lui-même l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mars 1994, en ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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