Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00425 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXTZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [6] (désormais dénommée société [3])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Christelle LODEHO, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [J], née le 19 mars1995, a été embauchée en qualité d’employée commerciale dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 29 août au 18 novembre 2018 par la société [6], exploitant un supermarché à [Localité 1] sous l’enseigne Super U.
Le 6 novembre 2018, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail comprenant, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 6 novembre 2018 (à) 9 H 45;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : La victime a déclaré ranger des palettes dans la réserve;
‘‘Nature de l’accident : La victime a déclaré s’être coincé le pied entre la palette et le gerbeur;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Le gerbeur;
‘‘Siège des lésions : Le pied;
‘‘Nature des lésions : Pied gonflé’’.
A la suite de cet accident, Mme [J] s’est vue prescrire un arrêt de travail le 6 novembre 2018, qui a été prolongé jusqu’au 9 décembre 2018
Par lettre du 19 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2021.
Par lettre du 5 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [6] sa décision d’attribuer à Mme [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er juillet 2021
Contestant le bien-fondé de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a, par lettre du 1er octobre 2021 reçue le 4 octobre suivant, saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a décidé de ramener le taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à 10 %.
Cette décision de la commission ne lui ayant pas été notifiée, la société [6] estimant que celle-ci ne s’était pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine et interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er avril 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [6] était représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
- Dire et juger recevable la société [6] en son recours;
- Désigner le docteur [B] [F] pour se faire communiquer toute pièce d’ordre médical dans cette affaire;
- Réformer la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique le 5 août 2021 à l’égard de Mme [J];
- Abaisser à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6];
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à la société [6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que son médecin conseil, le docteur [F], sans remettre en question le mécanisme lésionnel initial indiscutablement traumatique, estime imprécis le descriptif des lésions alors que le jour de l’accident le médecin urgentiste n’avait décrit aucune lésion; que les examens médicaux pratiqués par la suite ne révéleront pas davantage de lésions du squelette, ni de lésion d’infiltration hématique des parties molles, ni de lésion tendineuse patente; que selon ce praticien, la scintigraphie n’a montré aucun signe pouvant laisser suspecter une lésion de l’appareil ostéo-articulaire nécessitant un bilan diagnostique complet; qu’en ce qui concerne l’hypothèse d’une algodystrophie en phase froide, il ne s’agit là que d’un diagnostic différentiel non confirmé; qu’il y a là une incertitude physiopathologique d’autant plus importante que le délai de seulement six semaines entre le traumatisme et l’examen est insuffisant pour permettre à une véritable algodystrophie de s’installer puis de refroidir dans les suites d’un accident; qu’en ce qui concerne la rechute survenue trois ans plus tard, tout repose, selon ce médecin, sur les seuls dires de Mme [J] qui se plaint d’un syndrome douloureux régional de la cheville et du pied gauche, alors même qu’aucun examen objectif supplémentaire n’a été réalisé en trois ans d’évolution et qu’aucune lésion objective ne vient confirmer la physiopathologie du syndrome douloureux évoqué par Mme [J]; qu’il convient également de souligner l’absence de raideur articulaire et de trouble trophique à l’examen réalisé le 11 juin 2021, alors que des capacités de marche à plat ont été constatées; qu’il ressort du dossier de Mme [J] des éléments attestant une sous-utilisation du membre inférieur en raison d’une amyotrophie surale, confirmant le retentissement d’un syndrome douloureux régional; que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % prévu par le barème indicatif d’invalidité est attribué pour une arthrodèse en bonne position de la cheville, c’est-à-dire un blocage complet et définitif de l’articulation talo-crurale, dont les conséquences fonctionnelles sont plus importantes que celles d’un syndrome douloureux régional sans aucune raideur articulaire ni trouble trophique associé, dont l’origine organique n’est pas certaine; qu’il convient par ailleurs de noter que le médecin algologue lui-même a proposé une reprise des activités professionnelles de Mme [J] en temps limité; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [J] est clairement surévalué; qu’un taux de 8 % apparaît plus adapté à la réalité de la situation fonctionnelle de Mme [J].
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] à 10 % à la suite de l’accident du travail dont Mme [J] a été victime le 6 novembre 2018;
- Débouter la société [6] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que selon son médecin conseil, aux observations duquel elle renvoie, l’examen clinique met en évidence une légère boiterie et révèle que Mme [J] ne marche pas sur la pointe des pieds, ainsi qu’un accroupissement incomplet à gauche, une mobilité sub-complète de la cheville gauche et complète du genou gauche, enfin, une absence d’oedème et de troubles vasomoteurs; que la radio et l’échographie n’ont pas permis de retrouver une anomalie; que si la scintigraphie évoquait une algodystrophie en phase froide six semaines après le traumatisme, il n’a pas été constaté de limitation des amplitudes de la cheville et du genou; que dans ces conditions, et en se référant aux chapitres 2.2.5 et 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de retenir un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le docteur [O], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 22 septembre 2024, indique à l’audience qu’il n’y a pas de lésions osseuses ou des parties molles objectivées par l’imagerie médicale; qu’il n’y a pas non plus de limitation des amplitudes articulaires évolutives ni de troubles trophiques; qu’il y a cependant des séquelles douloureuses sans support organique justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au plus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [6] :
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [6] le 4 octobre 2021, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis de cette commission le 4 février 2022, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 1er avril 2022, le recours de la société [6] apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J]:
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, relatifs aux lésions imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle médicalement constatées, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il résulte des indications du docteur [O] développées à l’audience que Mme [J] ne présente pas de lésions osseuses ou des parties molles objectivées par l’imagerie médicale; qu’elle ne présente pas non plus de limitation des amplitudes articulaires évolutives ni de troubles trophiques ; qu’elle présente cependant des séquelles douloureuses sans support organique.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [O], compte tenu également des dispositions des paragraphes 2.2.5 et 4.2.6 du barème d’invalidité, il convient de retenir pour Mme [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à compter du 1er juillet 2021, opposable à la société [6].
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Déclare la société [6] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle deMme [U] [J] opposable à la société [6] est de 8 % à compter du 1er juillet 2021;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
- Déboute la société [6] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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