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Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-45.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.334

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., demeurant ..., 2°/ M. René Z..., demeurant ..., 3°/ M. Jean A..., demeurant ..., 4°/ M. Bernard D..., demeurant ..., 5°/ M. Marcel D..., demeurant ..., 6°/ M. Joël F..., demeurant ..., 7°/ M. Jean-Pierre G..., demeurant ..., 8°/ M. Jacques H..., demeurant ..., 9°/ M. Georges K..., demeurant ..., 10°/ M. Daniel N..., demeurant ..., 11°/ M. Bernard P..., demeurant ..., 12°/ M. Marc Y..., demeurant ..., 13°/ M. Claude B..., demeurant 10, place de l'Eglise, 44810 La Chevallerais, 14°/ M. Claude C..., demeurant ..., 15°/ M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 16°/ M. Daniel I..., demeurant ..., 17°/ M. J..., demeurant ..., 18°/ M. Michel L..., demeurant ..., 19°/ M. Francis M..., demeurant Plateau du Beauvais, 44521 Oudon, 20°/ M. Jean O..., demeurant ..., 21°/ M. Christian Q..., demeurant ..., 22°/ M. Daniel R..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, société anonyme SEITA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de M. Z..., de M. A..., de M. Bernard D..., de M. Marcel D..., de M. F..., de M. G..., de M. H..., de M. K..., de M. N..., de M. P..., de M. Y..., de M. B..., de M. C..., de M. E..., de M. I..., de M. J..., de M. L..., de M. M..., de M. O..., de M. Q... et de M. R..., de Me Choucroy, avocat de la société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'avant d'être modifié par le décret du 8 août 1985, le statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) prévoyait une rémunération majorée de 100% pour les heures de travail décalées, effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin ; qu'à la suite du décret du 8 août 1985, un accord d'entreprise du 13 août 1985 a substitué à la notion d'heures décalées celle d'horaires décalés, définis désormais comme étant ceux non compris dans la plage de 7 heures à 20 heures, mais précisé en son article 32 que les règles de gestion courante existantes seraient maintenues jusqu'à la mise au point de dispositions nouvelles; que celles-ci ne sont intervenues que par une note de service du 18 novembre 1987, ayant pris effet le 1er janvier 1988 et institué une prime mensuelle destinée à compenser les sujétions liées aux horaires décalés; que cette note prévoyait la "consolidation" de la rémunération moyenne des salariés concernés, telle qu'elle résultait du système en vigueur avant 1985; que le 18 janvier 1988, chaque salarié a reçu individuellement notification, d'une part, du montant de la prime qui lui était attribuée, d'autre part, de l'indemnité différentielle qui lui serait versée afin de lui conserver la rémunération qui lui restait garantie; que pendant la période transitoire qui s'était écoulée entre le mois d'août 1985 et le 1er janvier 1988, la SEITA avait continué d'appliquer aux heures de travail décalées la majoration prévue par le statut antérieur; que certains de ses salariés, estimant que cette majoration devait s'appliquer à la nouvelle plage horaire fixée par l'accord d'entreprise de 20 heures à 7 heures, ont réclamé un rappel de salaire pour les heures effectuées de 20 à 21 heures et de 6 à 7 heures; que, par un précédent jugement du 17 juillet 1991, le conseil de prud'hommes de Nantes a décidé que la majoration prévue par l'ancien statut pour les heures de travail décalées était maintenue pendant la période transitoire et qu'elle s'appliquait à la totalité de la nouvelle plage horaire ; que ce jugement est devenu définitif, la SEITA s'étant désistée de l'appel qu'elle avait interjeté; que le 12 mars 1992, M. X... et 21 autres salariés de l'établissement de Nantes ont engagé une nouvelle instance prud'homale en paiement d'un rappel de salaire, en prétendant que leur indemnité différentielle, qui avait été calculée en fonction de la rémunération moyenne qu'ils avaient perçue au 31 décembre 1987, devait être réévaluée en fonction de leur rémunération telle qu'elle se trouvait déterminée postérieurement au jugement du 17 juillet 1991 rendu sur le litige relatif à la période transitoire ; Attendu que M. X... et les 21 autres salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1994) d'avoir d'avoir dit que la référence à l'ancienne rémunération et à la valeur mensuelle moyenne perçue en 1987 ne peut se rapporter qu'aux sommes telles que calculées d'après le décret de 1962 et non aux sommes qui ont été effectivement perçues par les salariés en exécution des décisions judiciaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32 de l'accord d'entreprise en date du 13 août 1985, les règles de gestion courante existantes alors devaient être maintenues jusqu'à ce que de nouvelles dispositions aient été mises au point; que, concernant la rémunération des heures de travail décalées, le conseil de prud'hommes a décidé que le taux de majoration des heures de travail décalées résultant du statut de 1962 devait être maintenu et s'appliquer à la totalité de la nouvelle plage horaire telle que définie par le statut de 1985 pour la période transitoire; qu'en l'espèce, le montant de l'ancienne rémunération au 31 décembre 1987, telle qu'elle est due aux salariés, inclut nécessairement le rappel de salaire ordonné par le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 17 juillet 1991; que, dès lors, en considérant que c'est le montant de la rémunération résultant de l'application des seules règles de gestion prévues par le statut de 1962 qui devaient s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 32 de l'accord d'entreprise du 13 août 1985 tel qu'appliqué pendant la période transitoire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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