Texte intégral
C 9
N° RG 22/02400
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00086)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. AGENCE [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION substituée par Me JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Agence [Adresse 1] exploite une agence immobilière située [Adresse 1] à [Localité 3] et emploie moins de 11 salariés.
M. [M] [L] était étudiant en deuxième année de BTS profession immobilière à l'école Univeria de [Localité 3].
Dans ce cadre d'une formation en alternance, il a été dressé une attestation de pré-recrutement le 16 mars 2018 avec les objectifs pédagogiques suivants :
- comprendre le fonctionnement d'une agence immobilière, d'une société de promotion immobilière ou de toute autre structure ayant une activité liée aux professions immobilières,
- assister le maître de stage dans ses missions,
- accomplir des actions de vente d'un bien de location, d'un bien de gestion d'un syndic de copropriété, de vente en VEFA.
M. [L] a effectué au préalable un stage non rémunéré du 28 mai 2018 au 12 juillet 2018.
Selon contrat de professionnalisation à durée déterminée en alternance signé le 04 juin 2018, M. [L] a été embauché par la société Agence [Adresse 1] pour la période du 16 juillet 2018 au 29 août 2019 en alternance en vue de la préparation de son BTS profession immobilière pour un salaire mensuel brut de base de 924,12 euros.
Il a, par la suite, été employé par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019 par ce même employeur en qualité de négociateur immobilier, au statut employé, pour un salaire minimum brut mensuel de 2 000 euros, avec un fixe de 500 euros brut pour 151,67 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle de l'immobilier (DCC 1527).
Par lettre remis en main propre le 31 octobre 2019, M. [L] a démissionné et a bénéficié d'une dispense de l'exécution de son préavis.
Par courrier non daté faisant état d'un entretien du 04 novembre, M. [L] a sollicité de la société Agence [Adresse 1] le règlement de commissions suite aux ventes réalisées pendant son contrat d'alternance.
Par requête en date du 29 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demande de rappel de commissions liées à l'exécution de son contrat de professionnalisation ainsi que d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Agence [Adresse 1] s'est opposée aux prétentions adverses.
Pendant le cours de l'instance, en juin 2020, et en application du droit de suite prévu par le contrat de travail du 02 septembre 2019, la société Agence [Adresse 1] a procédé au règlement de commissions relatives à des affaires définitivement conclues après le départ du salarié.
Par courrier du 21 septembre 2020, M. [L] a contesté le solde de tout compte qui lui a été remis aux motifs que les montants versés au titre des commissions sont déduits en net alors que les avances étaient en brut et que l'employeur a appliqué un taux d'imposition dans le cadre du prélèvement à la source neutre et non le taux personnalisé.
Par lettre du 23 septembre 2020, la société Agence [Adresse 1] a répondu à M. [L] qu'il n'avait pas autorisé la DGFIP à transmettre son taux de prélèvement à la source, de sorte qu'elle n'a eu pas d'autre choix que d'appliquer un taux non personnalisé.
Elle lui a rappelé également que cette régularisation des commissions ne concernait que le contrat de travail du 02 septembre 2019 et non la période antérieure couvrant le contrat de professionnalisation pour lequel M. [L] a initié une instance prud'homale.
L'employeur a pour autant édité un nouveau bulletin de paie de juin 2020 en procédant à la déduction des avances non pas en net mais en brut de sorte que le rappel de salaire brut à payer s'est établi à 83,75 euros et le salaire net à 66,28 euros.
Le virement de ce dernier montant a fait l'objet d'un rejet.
Par jugement en date du 07 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la société Agence [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles.
- condamné M. [L] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 08 juin 2022 pour la société Agence [Adresse 1] et le 09 juin 2022 pour M. [L].
Par déclaration en date du 21 juin 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [L] s'en est remis à des conclusions transmises le 13 mars 2024 et demande à la cour d'appel de :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 07 juin 2022 (RG 20/00086) en ce qu'il :
DEBOUTE M. [L] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE M. [L] aux dépens
Statuer de nouveau,
JUGER que la société Agence [Adresse 1] a pris un engagement unilatéral pour assurer le paiement de commissions à M. [L] pour les ventes suivies par lui.
JUGER que M. [L] est bien fondé à solliciter le rappel de ses commissions
JUGER que la société Agence [Adresse 1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [L]
CONDAMNER la société Agence [Adresse 1] à verser à M. [L] les sommes de :
- 13 724,95 euros au titre des rappels de commissions, outre 1 372,49 euros de congés payés afférents
- 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
DEBOUTER la société Agence [Adresse 1] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes
DEBOUTER la société Agence [Adresse 1] de sa demande relative au remboursement d'un trop perçu
CONDAMNER la société Agence [Adresse 1] à verser à M. [L] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Agence [Adresse 1] aux entiers dépens.
La société Agence [Adresse 1] s'en est remise à des conclusions transmises le 13 mars 2024 et entend voir :
Vu l'article L1222-1 du code du travail,
Vu les articles 700, 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu le contrat de professionnalisation ainsi que les annexes,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le conseil a :
- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [L] aux dépens.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [L] à payer à la société Agence [Adresse 1] la somme de 332,25 euros net à titre de remboursement du trop-perçu,
DEBOUTER M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER M. [L] à payer à la société Agence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la preuve de l'engagement unilatéral :
Les engagements unilatéraux sont issus d'une décision explicite prise par l'employeur seul, créateurs de droits pour le ou les salariés concernés, en tant que manifestations du pouvoir réglementaire de l'employeur.
Ils ont dès lors force obligatoire, sous la réserve qu'ils ne sont pas illicites, et ce jusqu'à ce qu'à une dénonciation régulière.
L'engagement unilatéral n'est soumis à aucune autre (s) condition (s) que celle (s) fixée (s) par l'employeur lui-même.
Il appartient à celui que se prévaut de l'existence d'un engagement unilatéral d'en rapporter la preuve et à l'employeur qui invoque une dénonciation de celui-ci de l'établir, étant observé qu'un engagement unilatéral à durée expressément déterminée n'a pas à être dénoncé (Soc. 3 avr. 2024, F-B, n° 22-16.937).
En l'espèce, M. [L] a versé aux débats deux attestations de M. [U] qui a témoigné des faits suivants :
« En tant qu'ancien négociateur au service transaction de l'agence [Adresse 1] au côté de M. [M] [L], j'expose les faits :
Au cours des différentes réunions commerciales, il a explicitement été convenu que M. [L] perçoive les commissions dû aux ventes effectuées durant son contrat d'alternance.
Convenu comme ceci : 15 % entré du mandat et 15 % sortie du mandat, TTC lors de la réitération de l'acte authentique de vente.
De plus les commissions étaient explicitement mentionnées sur le logiciel de Transaction « Sphère Rodacom » durant nos réunions auquelles j'étais présent.
De fait, je témoigne de l'engagement verbal et écrit (sur nos logiciels) de la part de M. [O] à l'égard de M. [L]. »
« Mr. [O] n'a jamais parlé d'une simulation de vos commissions sur le logiciel. Mais bien d'un engagement pour un paiement des commissions avec échelonnement. ».
Il produit également des photographies d'ordinateur soit non datées soit horodatées sur l'écran du 31 octobre 2019 d'extraits du logiciel Sphere sur lesquelles apparaissent notamment son nom en tant que négociateur avec un pourcentage de 15 % et le montant des honoraires.
A l'analyse, ces résultats ont été obtenus en renseignant la barre de recherche du nom de l'une des parties à une transaction immobilière gérée par l'agence, dont certaines se retrouvent dans le courrier non daté qu'a adressé M. [L] pour obtenir le paiement de commissions sur les ventes réalisées durant son contrat d'alternance.
D'une première part, M. [L] ne développe aucun moyen utile en réponse au moyen pertinent tenant à la circonstance que le contrat de professionnalisation ne comporte aucune clause contractuelle de commissionnement et qu'il ne sollicite pas la requalification dudit contrat de professionnalisation en contrat de droit commun.
En effet, il convient de rappeler que les conditions de fixation du salaire sont encadrées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la loi et le règlement.
Si les articles D 6325-14 à D 6325-18 du code du travail ne fixent que des minima, il n'en demeure pas moins que les articles L 6325-8 et L 6325-9 du code du travail prévoient que le principe, s'agissant du montant du salaire, correspond aux minima fixés réglementairement et par exception, à un montant plus élevé en application de dispositions conventionnelles ou contractuelles, sans qu'il ne soit évoqué l'hypothèse d'une rémunération supérieure à raison d'un engagement unilatéral de l'employeur.
S'il est jugé que ces dispositions protectrices du salarié en contrat de professionnalisation ne sont pas de nature à s'opposer par principe à ce que le salarié puisse bénéficier d'une rémunération supplémentaire non prévue par le contrat aux termes d'un engagement unilatéral de l'employeur ou le cas échéant d'un usage, force est de constater que de l'aveu même de M. [L], le commissionnement dont il revendique le paiement suppose qu'il ait accompli seul et en toute autonomie les ventes qu'il cite ; ce qui est parfaitement antinomique avec le contrat de professionnalisation qu'il a signé qui impose que son activité fasse l'objet d'un encadrement par un tuteur, étant observé que M. [L] sollicite non pas le paiement partagé de la commission avec son tuteur ou un autre salarié de l'agence mais la totalité de la commission.
Il s'ensuit que M. [L] ne peut à la fois soutenir notamment au vu d'un compte-rendu de suivi du 22 janvier 2019 mentionnant « compromis & actes de vente (ss traitance) très à l'aise » qu'il a en réalité travaillé en toute autonomie et réalisé seul certaines ventes pendant son contrat de professionnalisation lui ouvrant, selon lui, droit à des commissionnements promis par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral que ce dernier conteste et ne pas solliciter la requalification de contrat de professionnalisation en contrat de travail de droit commun et ce puisqu'il ne tire pas les conséquences utiles de ses propres constatations résultant de la circonstance que l'employeur aurait méconnu son obligation contractuelle d'assurer son encadrement et sa formation pratique à l'occasion de ses missions de transactions immobilières.
D'une seconde part, sans même qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen tiré de la contestation de l'écriture du témoin élevé par la société Agence [Adresse 1], les déclarations de M. [U], même analysées à l'aune des extraits précités du logiciel, ne permettent pas de manière évidente et certaine d'établir l'existence d'un engagement unilatéral précis et exprès de l'employeur.
En effet, la date dudit engagement allégué n'est pas révélée par le témoin puisque ce dernier fait uniquement référence à « différentes réunions commerciales ».
Il est également intéressant d'observer que M. [L] évoque quant à lui dans son courrier non daté produit en pièce n°10 par la société Agence [Adresse 1] comme fondement juridique à ses revendications salariales de commissions au titre du contrat d'alternance, non pas un engagement unilatéral de l'employeur annoncé en présence notamment de MM. [L] et [U] lors de réunions commerciales mais « nos accords pris lors de la ma prise de fonctions durant mon alternance » ; ce qui renvoie à un engagement contractuel convenu en juillet 2018, soit un fondement juridique distinct et né à une date différente.
M. [L] n'explicite pas davantage à quoi pourrait correspondre un paiement avec échelonnement des commissions auquel le témoin a fait référence dans sa seconde attestation, de sorte que le moment d'exigibilité des commissions revendiquées n'est pas même déterminé ni déterminable.
D'une troisième part, M. [L] ne fait qu'affirmer que M. [U] n'a pas perçu de commissions sur les ventes dont il prétend qu'il les a réalisées seul, le témoin étant taisant à ce titre dans ses deux attestations.
D'une quatrième part, la circonstance que M. [L] ait perçu en août 2018 et août 2019 des primes de dossier ou de mandat présentées par l'employeur comme des gratifications supplémentaires, loin de conforter l'existence de l'engagement unilatéral allégué de paiements de commissions de 15 % sur les ventes réalisées, tend à établir le contraire puisque M. [L] n'explique aucunement à quelle affaire cela aurait pu correspondre et la manière dont la commission aurait été calculée.
D'une cinquième part, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que l'employeur a versé dès le mois de septembre 2019, soit le premier mois de son embauche à partir du 02 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée de droit commun, une avance sur commissions de 2000 euros et le mois suivant une avance sur commissions de 2500 euros dès lors qu'il ne s'agit que de l'exécution des clauses contractuelles du contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle garantie de 2000 euros avec 500 euros de partie fixe et le reste sous forme d'avance de commissions.
M. [L] développe dès lors, à ce titre, un moyen hypothétique et non étayé consistant à affirmer que ces avances sur commissions auraient concerné des transactions immobilières qu'il aurait menées seul lorsqu'il était employé en contrat de professionnalisation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de rappel de commissions et de congés payés afférents en considérant que preuve suffisante n'est pas rapportée de l'engagement unilatéral de l'employeur dont M. [L] se prévaut.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail et d'après les motifs précédemment exposés, M. [L] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe que l'employeur aurait fautivement exécuté le contrat de professionnalisation en ne lui réglant pas des commissions pour des transactions immobilières qu'il aurait réalisées seul.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de répétition d'indu présentée par la société Agence [Adresse 1] :
Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, il incombe à celui qui prétend avoir fait un paiement indu d'en rapporter la preuve. (Soc., 20 octobre 1998, pourvoi n°96-41698 ; Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-11860)
En l'espèce, la société Agence [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve suffisante d'un trop perçu salarial de M. [L].
En effet, s'il ressort du premier bulletin de paie de juin 2020 qu'elle a édité que le montant de prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu s'élevait à 3349,03 euros, elle a pour autant établi un second bulletin de paie pour ce même mois avec un impôt prélevé à la source de 0, après avoir corrigé le montant du salaire brut passant de 4083,75 euros à 83,75 euros et le salaire net in fine à 66,28 euros.
L'employeur ne fait qu'affirmer sans le prouver qu'il aurait réglé la somme de 398,53 euros à l'administration fiscale lors de l'édition du bulletin de salaire.
Au demeurant, les explications que la société a données à M. [L] dans son courrier du 23 septembre 2020 concernant le montant de l'impôt tenaient au fait que ce dernier n'aurait pas autorisé l'employeur à connaître son taux personnalisé de sorte qu'il a été appliqué un taux neutre, en déduisant qu'il incombait au salarié de solliciter de l'administration fiscale le trop versé allégué d'impôt sur le revenu par l'employeur pour le compte du salarié.
En réalité, l'édition d'un second bulletin de salaire pour le mois de juin 2020 aboutit à un taux de prélèvement à la source de 0 euro dans la mesure où l'employeur a lui-même admis une erreur dans le calcul du montant du salaire brut.
La société Agence [Adresse 1] ne prétend et encore moins ne justifie avoir vainement sollicité l'administration fiscale afin qu'elle lui reverse un trop versé d'impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source à raison en réalité d'une erreur qu'elle a commise dans l'édition du bulletin de paie initial et qui lui est seule imputable.
Au demeurant, l'employeur ne justifie pas même du montant des revenus qu'il a déclaré à l'administration fiscale dans le cadre du prélèvement à la source pour le compte de M. [L] de sorte que ce dernier n'est aucunement assuré, à supposer que la somme de 398,53 euros ait effectivement été payée pour son compte par son ancien employeur qu'il ne l'établit pas suffisamment, que l'administration fiscale ferait droit à une demande de remboursement d'un trop versé allégué d'impôt sur le revenu.
La société Agence [Adresse 1] ne démontrant pas de manière certaine l'indu qu'elle invoque, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [L], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président