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Cour d'appel, 01 mars 2012. 11/02094

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02094

Date de décision :

1 mars 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 01 MARS 2012 (Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée, PRUD'HOMMES N° de rôle : 11/02094 Monsieur [M] [H] c/ SA BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2011 (R.G. n°F 08/00969) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2011, APPELANT : Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 1] 1962 demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pascale GOKELAERE-MELIN, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SA BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD prise en la personne de Monsieur [G] [I] responsable de gestion du personnel domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5] représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS: Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [M] [H] a été engagé, à compter du 1er juillet 1991, par la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (SA) en qualité de gardien au coefficient 130 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Gironde. A compter du 7 juin 1994, il a été attribué un logement de fonction à Monsieur [M] [H]. Par avenant du 12 septembre 2000, il a été stipulé que, étant donné la spécificité des fonctions de Monsieur [M] [H], son salaire mensuel global de 13.383 francs intègre un forfait d'heures supplémentaires et des primes d'astreinte et correspond à 1790 heures de travail par an. Le 4 février 2008, Monsieur [M] [H] a été entendu par son employeur au cours d'un entretien informel où il lui a été reproché d'avoir volé des étiquettes et de les avoir revendues sur Ebay. Il a été mis à pied à titre conservatoire verbalement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 février 2008, Monsieur [M] [H] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l'entretien étant fixé au 15 février 2008 et la mise à pied conservatoire confirmée. Monsieur [M] [H] s'est présenté à l'entretien sans assistance. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2008, Monsieur [M] [H] a été licencié pour faute grave. La société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD a porté plainte pour vol le 6 février 2008, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction non suffisamment constituée ou caractérisée le 15 juillet 2009. Contestant les conditions de son licenciement et sa rémunération, Monsieur [M] [H] a saisi, le 17 avril 2008, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 17 mars 2011, le Conseil, a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [H] pour faute grave est requalifié pour cause réelle et sérieuse. II a condamné la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes: - 3.767,52 € à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du Code du Travail - 4.080,25 € à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1234-9 du Code du Travail - 560 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le Conseil a débouté Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses autres demandes. Monsieur [M] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, Monsieur [M] [H], sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a condamné la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à lui payer les sommes de 3.767,52 € à titre d'indemnité de préavis et de 4.080,25 € à titre d'indemnité de licenciement. Il demande à la Cour de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est sans fondement et de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes: - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos - 113.881 euros au titre du paiement des astreintes qu'il a effectué de avril 2003 à janvier 2008 sans être indemnisé - 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il souhaite qu'il soit dit et jugé que la SA BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD a manqué à ses obligations en ne respectant pas l'accord d'entreprise pour l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 07 mars 2000. Il affirme que les étiquettes qu'il a vendues sur Ebay lui ont été toutes offertes ou données. Il souligne que la note d'information à l'ensemble du personnel concernant les règles d'éthique ne fait pas mention que ce type d'agissements serait répréhensible. Il souligne la différence de traitement qui lui a été réservé en comparaison avec la simple mise à pied de 6 jours qui est venue sanctionner Monsieur [A] [K] qui a, comme lui, revendu sur Ebay de nombreux objets à l'effigie du Château MOUTON ROTHSCHILD. Il indique que ses plannings démontrent que ses temps de repos n'étaient pas respectés par son employeur. Il précise qu'il effectuait en moyenne 1700 heures d'astreinte par an en plus de ses 1790 heures de travail et que celles-ci ne peuvent pas être prises en compte dans sa simple rémunération mensuelle. Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle demande à la Cour de constater que le licenciement de Monsieur [M] [H] repose sur une faute grave et de débouter Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes, notamment au titre des heures d'astreinte. Elle sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur [M] [H] a reconnu, lors de l'entretien du 4 février, comme lors de l'entretien préalable qu'il avait profité des facilités que lui offrait sa fonction de gardien pour voler des étiquettes. Elle indique que, compte tenu de sa notoriété, la mise en vente des étiquettes sur Ebay lui est extrêmement préjudiciable. Elle indique que Monsieur [M] [H] a été rémunéré conformément aux clauses de son contrat de travail et de ses avenants. MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos: Il résulte du contrat de travail et des plannings produits aux débats que le temps de travail de Monsieur [M] [H] se répartie sur deux semaines type de la manière suivante: il travaille de nuit du lundi au jeudi de 18H à 7H30, soit une amplitude horaire de 13H30. Il est dit d'astreinte du vendredi 18H au lundi 7H30. Il bénéficie d'un repos du lundi 7H30 au mardi 7H30 (soit 24 heures) et travaille de jour du lundi au vendredi, de 7H30 à 18 heures (soit une amplitude horaire de 10H30). Ainsi sur 12 jours de travail, il ne bénéficie que de 24 heures où il n'est pas tenu d'être à la disposition de son employeur et ce alors qu'il travaille de nuit. Monsieur [M] [H] bénéficie par ailleurs de deux jours de RTT par mois. Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [M] [H] n'a pas bénéficié de temps de repos légaux, ce qui ne peut que mettre en péril sa santé et lui cause un préjudice certain quant à l'organisation de sa vie sociale et familiale, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser en condamnant la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à lui payer la somme de 4.000 euros. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. . Sur la rémunération des astreintes: L'avenant au contrat de travail en date du 12 septembre 2000 stipule que: '........................... Conformément à cet Accord, votre temps de travail est décompté sur une base annuelle du 1er juin au 31 mai de chaque année. Cette durée annuelle est de 1600 heures. L'Accord d'Entreprise ayant pris effet au 1er Avril 2000, une période tronquée de 2 mois a couru jusqu'au 31 mai 2000 durant laquelle les dispositions prévues dans l'Accord sont adaptées au prorata temporis. Etant donnée la spécificité de votre fonction, votre salaire mensuel global de 13.383 F. Brut (treize mille trois cent quatre vingt trois francs) intègre un forfait d'heures supplémentaires et des primes d'astreinte. Il correspond à 1790 heures de travail par an. Comme par le passé, l'organisation de votre temps de travail est la suivante: - alternativement avec M. [J], vous travaillerez une semaine de 7h30 à 18h et une semaine de nuit avec des périodes de travail effectif (ouvertures/fermetures de site, rondes ... ) et des périodes d'astreintes. Les heures des rondes sont fixées par votre Responsable Hiérarchique. - vous êtes d'astreinte le week-end suivant la semaine où vous travaillez la nuit. Ces week-ends s'organisent avec des périodes de travail effectif (ouvertures/fermetures de site, rondes ... ) et des périodes d'astreintes. Les heures de rondes sont fixées par votre Responsable Hiérarchique. - vous avez un lundi de repos suivant le week-end où vous avez été d'astreinte, et uniquement dans ce cas là. Dans le cadre du passage à 35 heures, vous bénéficiez de 2 jours de repos supplémentaires par mois (soit 24 jours), à prendre régulièrement tous les mois. Par ailleurs, vos frais d'électricité, de gaz et d'eau de votre habitation de service ([Adresse 3]) sont pris en charge par la Société, sous réserve du respect de montants des dépenses raisonnables et sur présentation de facture. A la date du présent Avenant, le montant total de ces frais se monte à 12.000 francs/an environ. ...............................................' L'article L.3121-1 du code du travail dispose que 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.' Il résulte par ailleurs de L. 3121·5 du code du travail qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Il ne peut être dérogé aux dispositions fixant la durée légale du travail dans un sens défavorable au salarié. Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires et celles relatives au repos compensateur, sont de portée générale et d'ordre public. La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractérisée une convention de forfait. En l'espèce, le contrat prévoit un salaire mensuel global de 13.383 Francs brut (2.040,23 euros) qui intègre un forfait d'heures supplémentaires et des primes d'astreinte correspondant à 1790 heures de travail par an. Il est donc prévu un forfait pour 190 heures de travail supplémentaires (1790 -1600). Cependant, les termes du contrat son imprécis, notamment quant à la nature et au montant des primes d'astreinte et à leur mode d'intégration dans le cadre de cette convention de forfait annualisé, heures supplémentaires de travail effectif et heures d'astreinte ne pouvant pas se confondre. La durée de présence assimilable au temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel un salarié est tenu de rester en permanence à la disposition de l'employeur, peu important que le local dans lequel il est tenu de demeurer, dans l'enceinte de l'entreprise, soit son logement de fonction. Le temps de repas peut être compris dans le temps de travail effectif, dès lors qu'en raison de la spécificité de ses fonctions, le salarié ne peut pas s'éloigner de son poste de travail et qu'il doit rester à la disposition de l'employeur, même pendant le temps de repas. En l'espèce, la Cour constate que ni le salarié, ni l'employeur ne produisent les éléments nécessaires à la distinction entre les heures de travail effectif et les heures d'astreinte accomplies par Monsieur [M] [H]. Les conclusions de Monsieur [M] [H] qui demande pourtant une somme de 113.881 euros au titre de l'astreinte, laissent à penser qu'il souhaite le paiement des heures d'astreinte au même taux horaire que des heures supplémentaires, cependant, il ne formalise pas une demande visant à voir constater que les heures dites d'astreinte, qu'il a effectuées, étaient en réalité des heures de travail effectif et ce alors qu'il résulte des termes mêmes du contrat de travail, de ces avenants et des attributions de Monsieur [M] [H] que durant ses jours et ses nuits de travail, tout comme durant les deux week-ends par mois où il était dit d'astreinte, Monsieur [M] [H] avait l'obligation de se tenir prêt, à toute heure, à répondre à toutes sollicitations de l'employeur ou déclenchement d'alarme et d'être présent sur site dans les 3 minutes. Il devait de plus, au cours des nuits de travail et des week-ends d'astreinte, effectuer deux rondes de jours et deux rondes de nuit, rondes dont les horaires étaient fixées par le supérieur hiérarchique, la Cour restant ignorante du temps nécessaire pour effectuer une ronde complète. La Cour ne peut donc que prendre en compte les plannings qui font apparaître une moyenne de 1700 heures de travail sur l'année et une moyenne basse d'au moins 1.230 heures d'astreinte de week-end, sur une base de 20 week-ends dit d'astreinte de 61 heures et demie (du vendredi 18H au lundi 7H30) tout en notant que les contraintes imposées à Monsieur [M] [H] lors des week-ends d'astreinte n'étaient pas différentes de celle des jours et des nuits où il était dit en temps de travail. De plus, une convention de forfait en heures sur l'année ne pouvait pas être conclue avec Monsieur [M] [H] qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.3121-42 du code du travail, pour n'être ni cadre, ni salarié disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, puisque même les horaires de rondes étaient fixés par son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, les stipulations contractuelles intégrant les primes d'astreinte à la rémunération mensuelle ne peuvent pas être opposées au salarié. L'accord d'entreprise du 7 mars 2000 est quant à lui taisant quant au rémunération des astreintes. Par ailleurs, le seul logement de fonction, nécessaire à l'exécution même des astreintes mises à la charge de Monsieur [M] [H], n'est pas de nature à exonérer l'employeur de l'obligation de fournir une rémunération spécifique à ces astreintes dont la réalité n'est pas contestée En l'absence de rémunération contractuelle ou conventionnelle de la période d'astreinte comme en l'espèce, c'est au juge qu'il appartient de fixer cette rémunération en tenant compte de la durée et de l'amplitude de la période d'astreinte ainsi que de la nature de la présence vigilante devant être assurée. Compte tenu de la très grande amplitude d'astreinte imposée à Monsieur [M] [H] dans des conditions qui limitaient considérablement ses possibilités de vaquer à ses occupations personnelles, du fait de la contrainte de rester à son domicile, sans même pouvoir s'en éloigner une heure même en restant joignable; prenant en compte également la prise en charge par l'employeur de l'ensemble des frais inhérents au logement de fonction, il y a lieu de dire que les heures d'astreinte effectuées par Monsieur [M] [H] d'avril 2003 à janvier 2008 doivent être rémunérées à hauteur de 36.000 euros et de condamner la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à lui payer cette somme. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la gravité de la faute reprochée: Selon l'article  L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la motivation de la lettre de licenciement ne doit pas être imprécise. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve. La lettre du 21 février 2008 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée: 'Monsieur, Vous avez été recruté par Baron Philippe de Rothschild SA le 1er juillet 1991, en qualité de Gardien à Château Mouton Rothschild. Vous avez toujours conservé ce poste. En tant que gardien, vous avez accès à tous les sites de l'entreprise et pouvez ouvrir tous les locaux grâce à vos badges et « passes ». Votre activité vous conduit à travailler le jour, la nuit et le week-end selon un planning qui vous est communiqué à l'avance. Vous êtes devenu un homme de confiance, ayant un champ d'action très large. Vous êtes souvent amené à vous déplacer seul sur les sites lors de vos «rondes». Le 4 février 2008, MM. [L] [B], Coordonnateur Sécurité, et [D] [C], Directeur des Ressources Humaines, vous ont reçu, lors d'un entretien informel, pour vous informer qu'ils venaient de découvrir que vous vendiez des étiquettes originales de Château Mouton Rothschild sur internet (site eBay). Vous avez immédiatement reconnu les faits et avez également confirmé que vous vous étiez procuré les étiquettes illégalement, c'est-à-dire en les dérobant sur les lignes de conditionnement. Vous nous avez dit que ce commerce durait depuis plusieurs mois. Nous vous avons immédiatement mis à pied, de manière conservatoire, estimant que votre position de gardien, ayant accès à tous les locaux de l'entreprise, était totalement incompatible avec les fautes que vous aviez commises, c'est-à-dire des vols. Le 15 février 2008, MM. [L] [B] et [D] [C] vous ont reçu officiellement lors d'un entretien préalable à licenciement pour lequel vous aviez été convoqué par courrier avec accusé de réception le 6 février. Vous ne vous êtes pas fait assister. Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les reproches graves que nous vous faisions : - vol d'étiquettes originales de Château Mouton Rothschild dans l'enceinte de l'entreprise, - revente desdites étiquettes sur le site internet eBay avec des marges substantielles. Nous vous avons dit que le souci de la Société concernant les contrefaçons était permanent et que de nombreuses mesures avaient été mises en place pour les éviter. Nous avons précisé que l'étiquette de Château Mouton Rothschild, avec des 'uvres d'artistes différents pour chaque millésime, était un élément très différenciateur de Château Mouton Rothschild par rapport aux autres Châteaux et qu'il était contraire à nos règles d'éthique de faire commerce de cet article. Enfin, et surtout, être auteur de vol dans l'entreprise, qui plus est en tant que Gardien, était très grave. Vous nous avez répondu que vous reconnaissiez votre faute et que vous aviez été dans une situation financière difficile en raison du chômage de votre épouse. Vous nous avez précisé, lors de cet entretien, que vos déclarations du 4 février étaient erronées: vous vous êtes procuré les étiquettes grâce à une complicité intérieure. Vous avez demandé à un autre salarié de voler ces étiquettes pour votre compte. Ce procédé aurait duré un an selon vos dires. Vous avez refusé de nous révéler le nom de ce salarié. Cette nouvelle version des faits ne change pas la gravité de vos actes ayant parfaitement conscience de l'utilisation que vous alliez faire de ces originaux. Nous décidons donc de vous licencier pour faute grave. Vous ne bénéficierez d'aucune indemnité de licenciement et vous ne réaliserez pas de préavis. ..............................................' La société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD produit le contrat de travail de Monsieur [M] [H] ainsi qu'une attestation pour démontrer que Monsieur [M] [H] avait accès à l'ensemble du domaine et l'enquête de gendarmerie pour démontrer les griefs qu'elle reproche à son salarié. Alors que les autres gardiens disposent des mêmes accès que Monsieur [M] [H] et que les étiquettes sont accessibles à l'ensemble des salariés chargés de l'embouteillage, le seul fait que Monsieur [M] [H] disposait du moyen d'accéder au local de stockage des étiquettes est insuffisant pour retenir à son encontre le grief de vol, d'autant que la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD ne démontre pas que son inventaire fait apparaître des étiquettes manquantes. Il n'est pas non plus indiqué à la Cour les millésimes des étiquettes qui auraient été soustraites. Il résulte de l'enquête de gendarmerie, qui a répertorié l'ensemble des transactions réalisées par Monsieur [M] [H] sur le site de vente en ligne aux enchères Ebay, sous le pseudonyme de 'rémy330", que celui-ci a, entre septembre 2006 et décembre 2007, procédé à 797 transactions concernant la vente d'étiquette du château MOUTON ROTHSCHILD. Sur ces 797 transactions pour un montant total de 24.112,13 euros, les gendarmes, comme la Cour, trouvent seulement 43 transactions concernant des millésimes postérieurs à 1994. L'employeur ne conteste pas que, au moins jusqu'en 1994, des étiquettes étaient offertes aux salariés pour des événements importants de la vie de l'entreprise et tout particulièrement un paquet de 200 à 300 étiquettes a été remis en 1994 à Monsieur [M] [H] lors du départ de Madame [N], intendante. De plus, Monsieur [M] [H] produit deux attestations dont il résulte que des étiquettes ont encore été données aux salariés après 1994 et qu'il était courant que les salariés se les échangent ou se les donnent entre eux. Ainsi, alors que Monsieur [M] [H] conteste avoir volé des étiquettes au préjudice de son employeur, la provenance frauduleuse des étiquettes vendues par Monsieur [M] [H] sur Ebay n'est donc pas démontrée avec certitude. Le doute devant profité au salarié, le grief de vol ne peut pas être retenu pour fonder le licenciement pour faute grave. Si la Cour comprend bien en quoi la vente d'étiquette sur Ebay peut compromettre la lutte légitime de la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD contre la contrefaçon et combien cela peut lui être préjudiciable, il n'en demeure pas moins que la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD ne démontre pas les précautions qu'elle a prises pour contrôler la circulation de ses étiquettes, et notamment, aucune référence aux étiquettes et au mauvais usage qui pourrait en être fait n'est mentionnée dans les règles d'Éthique remise aux salariés en 2003. Durant plusieurs années, les salariés se sont vus offrir des étiquettes sans aucune recommandation quant à l'usage qu'ils pourraient faire de ce cadeau. Ils n'ont donc pas été mis en mesure d'apprécier le préjudice qu'ils pourraient causer à leur employeur en procédant à la vente de celles-ci. Plusieurs d'entre eux, ayant compris la valeur marchande des cadeaux dont ils avaient été bénéficiaires du fait du développement d'internet, se sont ainsi livrés à la vente des étiquettes originales de la société et autres objets à l'effigie du Château, la preuve en étant que des pseudo offrant régulièrement à la vente, comme Monsieur [M] [H] et [A] [K], des produits MOUTON ROTHSCHILD se sont retiré brutalement d'Ebay immédiatement après le licenciement de Monsieur [M] [H]. De plus, c'est seulement le 20 février 2008 que le personnel a vu précisé les règles d'Ethique de la société par une note indiquant: 'Nous rappelons à chaque membre du Personnel que, outre la revente de vins, est également strictement interdit le commerce, par quelque moyen que ce soit, d'étiquettes, posters, lithographies, bondes, capsules, bouchons, bouteilles, articles publicitaires et, plus généralement, de tous objets ou produits issus de la Société.' Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à Monsieur [M] [H] d'avoir commis une faute grave en procédant à la vente des étiquettes qu'il avait en sa possession sur un site public. Au vu de ces éléments, la Cour estime que les faits examinés et retenus par l'employeur à l'encontre de Monsieur [M] [H] sont insuffisamment caractérisés et ne constituent donc pas une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La rupture des relations contractuelles, et encore moins la rupture immédiate sans exécution de préavis, n'est donc pas justifiée. En conséquence, la Cour infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 mars 2011 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur [M] [H] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté de 17 ans sans jamais un incident disciplinaire, des conditions de la rupture et notamment de la privation brutale de son logement de fonction, de la difficulté de retrouver un emploi, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 40.000 euros que la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD doit être condamnée à lui payer. En l'absence de faute grave, Monsieur [M] [H] a droit à une indemnité de préavis et à l'indemnité légale de licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à lui payer les sommes de 3.767,52 € à titre d'indemnité de préavis et de 4.080,25 € à titre d'indemnité de licenciement, sommes qui ne sont pas critiquées en leu montant devant la Cour. Sur les autres chefs de demande: La société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [H] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD doit être condamnée à lui payer à ce titre. PAR CES MOTIFS: LA COUR CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 17 mars 2011 en ce qu'il a condamné la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes: - 3.767,52 € à titre d'indemnité de préavis - 4.080,25 € à titre d'indemnité de licenciement - 560 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 17 mars 2011 en toutes ses autres dispositions Et, statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Monsieur [M] [H] est sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à payer à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes: - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos - 36.000 euros au titre du paiement des astreintes qu'il a effectué d'avril 2003 à janvier 2008 sans être indemnisé - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposés pour le compte de Monsieur [M] [H] à concurrence de 6 mois; DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettre copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA [Adresse 2] REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, CONDAMNE la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD aux dépens d'appel Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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