Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 novembre 2024
N° RG 24/00564
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAY
50A
c par le RPVA
le
à
Me Antoine LE MASSON
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Antoine LE MASSON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. AUTO 2000, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 juillet 2024, Madame [C] [N] a fait citer la société à responsabilité limitée (SARL) Auto 2000 devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de :
- constater la reconnaissance par la société Auto 2000 de la non-conformité et du vice caché du véhicule livré à Madame [N] ;
- prononcer la résolution de la vente du 04 mai 2024 concernant le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] ;
- ordonner à la société Auto 2000 de reprendre possession du véhicule litigieux ;
- dire et juger que la reprise se fera au domicile de Madame [N], [Adresse 1] à [Localité 4] (44) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la décision à intervenir ;
- dire et juger que la reprise du véhicule se fera à la charge et aux frais de la société Auto 2 000 ;
- dire et juger que la société Auto 2 000 devra préciser à Madame [N] le jour et l’heure des opérations de reprise et devra respecter un délai de prévenance d’au moins 24 heures ;
- dire qu’à défaut d’exécution du vendeur dans un délai de 30 jours passé le règlement de condamnations mises à sa charge, Madame [N] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée à en disposer à sa convenance ;
- condamner la société Auto 2 000 à régler la somme provisionnelle de 13 887, 76 € au titre de la résolution de la vente et ce, préalablement à la reprise du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Auto 2000 à régler la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur le préjudice de jouissance de Madame [N] ;
- condamner la société Auto 2000 à régler la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [N] expose avoir acquis le 25 avril 2024 un véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto 2000, défenderesse à l’instance pour la somme de 13 887, 76 €.
Elle ajoute que la société vendeuse s’est engagée à remplacer le kit de distribution avant la vente. Elle précise que ce remplacement n’a pas été effectué et que selon le livret d’entretien du véhicule, aucun travau n’aurait été réalisé sur le véhicule depuis 30 000 kilomètres, ce qui ferait perdre la garantie constructeur Peugeot.
La société Auto 2000 a proposé de remplacer, à ses frais avancés, la courroie de distribution et le lève-vitre.
La SARL AUTO 2000 n’était ni présente, ni représentée à l’audience des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la présidence d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable
du 14 janvier 2025, à 14 h 00
en salle 39 (niveau -1) du Tribunal judiciaire de RENNES
sis [Adresse 2] (35)
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens.
Le greffier La présidente
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