Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° R 15-22.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant :
1°/ au cabinet S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mûriers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de nullité, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2008 a été notifié à U... O... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée pour la première fois au domicile de ce dernier le 18 avril suivant ; que concernant l'adresse de cette notification, il sera observé qu'elle concerne bien le domicile personnel de l'appelant lequel ne justifie nullement avoir déclaré officiellement une autre adresse au syndic de copropriété ; que dès lors en application des dispositions de l'article 64 de la même loi, le point de départ du délai de contestation tel que visé à l'article 42 court le lendemain du jour de cette première présentation, soit le 19 avril 2008 ; que force est de constater d'une part que l'assignation du 23 juillet 2008 a été délivrée à l'encontre de la SARL [...] , en son nom personnel et non en qualité de représentant de la copropriété de sorte que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2008 visée dans cet acte ne pouvait être reçue et d'autre part que l'assignation régularisée aux mêmes fins le 15 octobre 2008 a été délivrée à l'encontre du syndicat de la copropriété plus de deux mois après la première présentation de la notification du procès-verbal d'assemblée générale sus évoquée ; que U... O... ne saurait détourner les règles impératives posées par la loi d'ordre public du 10 juillet 1965 en soutenant qu'il s'agit d'une action personnelle à l'encontre du syndic de la copropriété dont il conteste la gestion alors que dans le dispositif de ses écritures, il sollicite précisément l'annulation de cette assemblée générale et ne forme aucune demande particulière de condamnation à rencontre de la SARL [...] , syndic, les fautes de gestion invoquées à l'encontre de cette dernière ne pouvant en aucune façon constituer un moyen opérant pour justifier l'annulation d'une assemblée générale ; que la cour déclarera en conséquence irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2008 et confirmera le jugement déféré à ce titre lequel sera rectifié en ce qu'il s'agit de l'irrecevabilité de la demande et non de celles des assignations des 23 juillet 2008 et 15 octobre 2008 (arrêt attaqué p. 5 al. 7 à 10, p. 6 al. 1 à 4) ;
ALORS QUE seules les actions tendant à la nullité des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires doivent être engagée dans le délai de deux mois qui court à compter de la notifications desdites décisions ; que M. O... avait non seulement demandé l'annulation de la délibération votée en assemblée générale du 14 avril 2008 renouvelant le mandat du Cabinet S... en qualité de syndic, mais aussi mis en cause la responsabilité personnelle du syndic en demandant dans le dispositif de ses conclusions de « dire et juger que le Cabinet S... ne respecte pas ses obligations de syndic telles que mentionnées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, entraînant des désordres continuels comme des inondations» ; qu'en affirmant que M. [...] demandait seulement l'annulation de l'assemblée générale litigieuse et ne formait aucune demande particulière contre le syndic, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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