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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.446

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1994, M. X... a exercé simultanément une activité non salariée et une activité salariée ; qu'estimant que son activité non salariée était principale, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales lui a réclamé les cotisations dont il était redevable à ce titre, lui refusant l'exonération dont l'assuré se prévalait ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'activité libérale de l'intéressé, commencée en 1993, a été, à partir du 1er juillet 1994, réputée exercée à titre principal, l'assuré n'ayant pas accompli au cours de l'année 1993 1 200 heures de travail salarié, de sorte que ses cotisations d'assurance maladie et maternité ayant été régulièrement calculées selon les revenus perçus au titre de son activité non salariée, l'assuré était mal fondé à se prévaloir de l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont applicables au régime général, pour demander l'exonération de ses cotisations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de M. X..., qui faisait valoir que ses revenus au titre de son activité non salariée ne représentaient que 5 % de son salaire imposable pour les revenus 1993 et 1994 et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard aux particularités de l'activité de formateur occasionnel, l'intéressé ne justifiait pas d'heures de travail assimilées à 1 200 heures, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CAMPLIF et la DRASSIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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