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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-44.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.986

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° X 06-44.986 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 2531 F-D rendu le 5 décembre 2007, dans l'affaire opposant M. Manuel X..., domicilié ..., à M. Jacques Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2005 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif, à savoir page 3, lignes 23 et 24 ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer la somme de 2 500 euros au profit de la SCP Baraduc et Bénabent, avocat de M. X..., lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Qu'il convient de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2531 F-D du 5 décembre 2007 sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 23 et 24, lire : "Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Baraduc-Bénabent la somme de 2 500 euros" ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; DIT que les dépens du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit ; Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Quenson, M. Gosselin, conseillers, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

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