Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05595 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXGQ
S.A.R.L. PIZZA MELINA
C/
[D]
ags châlon s/s
alliance mj (liquidateur)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 10 Juin 2021
RG : F20/00161
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PIZZA MELINA
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [D]
né le 08 Août 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTEES :
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
ALLIANCE MJ ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société PIZZA MELINA (la société) exploitait un restaurant du même nom situé à [Localité 7].
Le 1er février 1992, elle embauchait suivant contrat à durée indéterminée Monsieur [T] [D] (le salarié), en qualité de cuisinier ; le contrat était stipulé à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 34 heures.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire moyen de celui-ci s'est élevé à la somme mensuelle de 2446,20 € .
Au terme de deux courriers de mise en demeure des 20 juillet et 5 août 2020, ce salarié demandait à son employeur de régulariser sa situation et notamment de lui payer des heures de travail supplémentaireS qu'il avait effectués.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre suivant, ce salarié faisait convoquer le dit employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Au terme des débats devant cette juridiction il demandait condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il demandait en outre au conseil de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et ce faisant sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis, outre congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demandait également et sous astreinte, que son employeur soit condamné à lui remettre des bulletins de paye qui ne lui avait pas été délivrés.
Enfin il sollicitait condamnation de la partie adverse à lui verser une somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société comparaissait devant le dit conseil.
Elle concluait au débouté de l'ensemble des demandes adverses et à la condamnation du salarié à lui payer une somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône rendait un jugement dont le dispositif était le suivant :
'Constate l'absence de paiement des heures supplémentaires ;
Constate la dissimulation de travail commise par la société ;
En conséquence :
Résilie le contrat de travail qui li Monsieur Monsieur [T] [D] à la société PIZZA MELINA aux torts exclusifs de la société PIZZA MELINA , ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamne la société PIZZA MELINA à payer à Monsieur Monsieur [T] [D] , outre intérêts légaux, les sommes suivantes :
- 24'937,48 € bruts en paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées;
- 2493,75 €bruts au titre des congés payés afférents;
- 14'477,20 €au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 4892,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 489,40 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 25'763,03 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 36'693 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société des fiches de paye pour les années suivantes :
- 2015 : juin, septembre, octobre, novembre, décembre,
- 2016: janvier, février, mais, juin, juillet, septembre et octobre,
- 2017 : février à décembre ;
Et ce sous astreintes de 50 €par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Déboute Monsieur de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Condamne la société PIZZA MELINA à payer à Monsieur Monsieur [T] [D] la somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société PIZZA MELINA à aux entiers dépens de l'instance.'
Le 1er juillet 2021, la société PIZZA MELINA interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, elle demandait à la cour de :
Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Infirmer le jugement pour le surplus et débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'Appel.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche- Tarare ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société et désignait la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 7 mars 2023, l'intimé assignait le dit liquidateur à comparaître en cette qualité devant la présente juridiction.
Par lettre au greffe reçu le 3 juillet 2023, ce liquidateur indiquait qu'en l'absence de fonds dans ce dossier il ne serait pas représenté ès qualités à l'audience de plaidoiries.
Il ne notifiait aucune écriture dans le cadre de la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 9 mars 2023 l'intimé assignait en intervention forcée le centre de gestion et d'étude AGS- CGEA de [Localité 6].
Par lettre au greffe le 14 mars 2023, le responsable dudit centre indiquait que, compte tenu de la teneur de litige, il ne seraite ne sera ni présent ni représenté au sein de la présente procédure.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 3 mars 2023, l'intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 24'937,48 € bruts en paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
- 2493,75 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 14'477,20 €au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 4892,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 489,40 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ordonner la remise des fiches de paie 2015, 2016 et 2017
Réformer le jugement pour le surplus, et , fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
- 24'937,48 € bruts en paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
- 2493,75 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 14'477,20 €au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 4892,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 489,40 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le réformer pour le surplus
Et statuant de nouveau y ajoutant
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de
- 1235,95 € bruts au titre des indemnités de prévoyance versées ;
- 5000 € nets de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 210,70 € bruts de rappel de salaire du 01 au 15 mars 2022
- 4299,84 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés
- 21741,65 € d'indemnité de licenciement
Porter le quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 44'031,60 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] .
Condamner la SELARL ALLIANCE MJ à lui payer la somme de 2500 €,au titre de l'article 700 du code de procédure civile et cela en complément de l'indemnité accordée par les premiers juges sur le même fondement ;
Laisser les dépens passifs de la liquidation judiciaire de la société.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour relèvera que la SELARL ALLIANCE MJ n'est pas partie à la procédure, ayant été exclusivement appelé à comparaître ès qualités de liquidateur judiciaire de la société appelante.
Par conséquent, la demande tendant à la voir condamner, hors de toute référence à la société appelante, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
Par ailleurs, la cour, d'office, en application de l'article 566 du code de procédure civile, doit également déclarer irrecevable la demande de l'intimé tendant à recevoir une somme au titre des indemnités de prévoyance, cette demande n'ayant pas été soumise aux premiers juges.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
De ces chefs, la décision du conseil de prud'hommes qui s'appuie sur une motivation claire complète et bien fondée au regard des pièces produites aux débats, sera intégralement confirmée par adoption des motifs du conseil de prud'hommes.
Sur la résiliation du contrat de travail et ses conséquences
De ces chefs, la décision du conseil de prud'hommes, y compris quant à l'évaluation du dommage né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'appuie également sur une motivation claire complète et bien fondée au regard des pièces produites aux débats, elle sera intégralement confirmée par adoption des motifs du conseil de prud'hommes.
Sur la remise des bulletins de salaire
comme le rappelle justement le jugement, l'article L.3243-2 du code du travail fait obligation à tout employeur de remettre à ses salariés, lors du paiement du salaire, un bulletin de paye..
Contrairement à ce que soutient la société au terme de ses conclusions, il lui revient, dès lors, de démontrer l'exécution de cette obligation, en présence d'une contestation du salarié quant à la remise des dits bulletins.
Or, aucune pièce produite aux débats ne prouve que les bulletins dont la remise a été ordonnée au terme du jugement auraient été délivrée au salarié avant que cette décision n'intervienne ou postérieurement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef..
En revanche, la société ayant été liquidée, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'astreinte à l'appui de cette obligation.
Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Il ressort des motifs précédents que la société a commis des fautes majeures dans l'exécution du contrat de travail ayant trait notamment à son obligation de complet paiement du temps de travail.
Ce fait étant acquis, il incombe au salarié de démontrer l'existence de préjudices induits.
Or, au terme de ses écritures, il ne développe aucun argument ayant trait à l'existence et à l'importance d'un dommage consécutif aux fautes précitées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1600 €, au titre du remboursement des frais irrépétibles engagés par le salarié devant le conseil de prud'hommes.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Cet organisme garantira le paiement des créances fixées au passif de la société dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, le 10 juin 2021, en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant prononcé une mesure d'astreinte garantissant l'exécution de l'obligation de remise de bulletins de salaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'astreinte garantissant l'exécution de cette obligation,
Ajoutant au dit jugement,
Déclare irrecevables la demande tendant à la condamnation de la SELARL ALLIANCE MJ au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle tendant à la condamnation de la société PIZZA MELINA au paiement d'une somme au titre des indemnités de prévoyance
Dit que les condamnations à paiements prononcées à l'endroit de la société PIZZA MELINA, en ce qu'elle est liquidée, doivent s'entendre en une fixation des dites créances au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci,
Dit que L'AGS CGEA de [Localité 6] garantira le paiement des créances ainsi fixées à ce passif, dans les conditions prévues par la loi et les règlements,
Condamne la société PIZZA MELINA aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président