Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.652
Date de décision :
20 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne A..., épouse X..., demeurant Saint-Didier en Velay (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rectificatif rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de :
1 ) Mme Geneviève Y..., demeurant Le Couderc à Saint-Flour de Mercoire (Losère),
2 ) M. Claude Z..., demeurant Lotissement à Saint-Flour de Mercoire (Lozère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'erreurs ou d'omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu que la décision attaquée rendue par un tribunal d'instance a ordonné d'office la rectification d'un précédent jugement rendu le 21 février 1995 par la même juridiction statuant en matière de contentieux de l'inscription sur les listes électorales, sur la contestation de l'inscription de Mme X..., alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif ni de la procédure que Mme X... ait été entendue ou appelée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme X..., le jugement rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ;
remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Florac ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mende, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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