Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. LOOKANDFIN FINANCE
C/
S.N.C. SCPCP
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5X
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656
SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Copie commissaire de justice : S.A.R.L. AURAJURIS ([Localité 6])
ENTRE
S.A. LOOKANDFIN FINANCE (R.C.S. Bruxelles - Belgique - 683 777 546)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.N.C. SCPCP (R.C.S. Lyon 813 144 029)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
actuellement domiciliée chez la société CONFORT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 27 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.N.C. SCPCP à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 17 décembre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, la S.N.C. SCPCP, représentée par son conseil, a indiqué que la vente n’a pas été régularisée.
SUR CE
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
Force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 27 août 2024.
La société défenderesse expose à l'audience que la vente n'a pas été régularisée dans le délai imparti et n'apporte aucun élément à l'appui de l'octroi d'un délai supplémentaire.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d'un engagement écrit d'acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Décembre 2023 publié le 08 Février 2024 sous les références LYON - 1er Bureau/ 2024 S / N° 19 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.N.C. SCPCP figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (129.900 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 3 avril 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 20 mars 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la S.A.R.L. AURAJURIS, commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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