Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-12.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.238
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société d'exploitation des établissements Veron,
2 / la société Veron, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 et le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Veron, de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Veron a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1987 et qu'en vertu d'un plan de cession de l'entreprise adopté le 11 mars 1988, des licenciements ont été prononcés les 18 et 28 mars et 5 avril 1988 ;
que l'URSSAF a réclamé au commissaire à l'exécution du plan, le paiement de cotisations sur des salaires et des indemnités de préavis et de congé payés versés après l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Veron, au paiement de cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés versées aux salariés licenciés, la cour d'appel a retenu que l'indemnité compensatrice de congés payés trouvait son fait générateur dans le licenciement prononcé après l'ouverture du redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les cotisations réclamées par l'URSSAF au titre d'indemnités compensatrices de congés payés, versées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne se rapportaient pas à une période antérieure au prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Veron, au paiement de cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'URSSAF de l'Eure, envers M. X..., ès qualités et la société Veron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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